Prolongation de la rétention administrative : évaluation des diligences de l’administration.

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation des diligences de l’administration.

L’Essentiel : M [E] [O] [W] a été placé en rétention administrative le 6 janvier 2025, suite à une obligation de quitter le territoire français. Un recours en annulation a été déposé, mais le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une prolongation de 26 jours, considérant que le recours n’était pas soutenu. M [E] [O] [W] a déclaré appel, invoquant un défaut de diligences de l’administration. Cependant, celle-ci a prouvé avoir contacté les autorités consulaires dans les délais. Le tribunal a confirmé la prolongation, rejetant les arguments de l’appelant, et a notifié l’ordonnance avec possibilité de pourvoi en cassation.

Placement en rétention administrative

M [E] [O] [W] a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 6 janvier 2025, en raison d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 avril 2024. Cette décision a été notifiée le même jour à 16h40.

Recours en annulation

Un recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention a été déposé, se fondant sur l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prolongation de la rétention

Le 10 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que le recours n’était pas soutenu et a ordonné une prolongation de la rétention de M [E] [O] [W] pour 26 jours.

Déclaration d’appel

M [E] [O] [W] a déclaré appel le 10 janvier 2025, demandant la main-levée de la rétention, en invoquant un défaut de diligences de l’administration.

Justification des diligences

Selon l’article L 741-3, l’administration doit prouver avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour réduire la période de rétention. L’appelant n’a pas fourni de précisions suffisantes pour étayer son argument.

Réponse de l’administration

La préfecture a justifié avoir contacté les autorités consulaires de la République Démocratique du Congo dans les délais requis, ce qui a été considéré comme une preuve de diligence.

Confirmation de l’ordonnance

Le tribunal a rejeté le moyen soulevé par M [E] [O] [W] et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant qu’aucun manquement de l’administration n’était caractérisé.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera communiquée au ministère public et notifiée à M [E] [O] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à M [E] [O] [W], à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Cette obligation implique que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour organiser le départ de l’étranger, en s’assurant que toutes les démarches nécessaires sont entreprises dans les meilleurs délais.

Dans le cas présent, il a été constaté que la préfecture a saisi les autorités consulaires de la République Démocratique du Congo dès le 6 janvier, et a effectué un suivi par courriel le 7 janvier, ce qui démontre que les diligences requises ont été respectées.

Ainsi, aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences n’a été caractérisé, ce qui justifie le rejet du moyen soulevé par l’appelant.

Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?

Selon l’article 612 et suivants du Code de procédure civile, l’ordonnance de prolongation de rétention administrative n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert.

Ce pourvoi peut être formé par l’étranger, l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ou le ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation, et doit être constitué par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il est donc essentiel pour l’appelant de respecter ces délais et procédures pour contester efficacement la décision de prolongation de sa rétention administrative.

Comment se déroule la notification de l’ordonnance de prolongation de rétention administrative ?

La notification de l’ordonnance de prolongation de rétention administrative doit être effectuée dans les meilleurs délais, comme le stipule la procédure en vigueur.

Dans le cas présent, il a été prévu que l’ordonnance soit notifiée à M. [E] [O] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire.

Cette procédure vise à garantir que l’intéressé soit informé de manière claire et compréhensible de la décision qui le concerne, ce qui est fondamental pour le respect de ses droits.

La notification doit également être communiquée au ministère public et à l’autorité administrative, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales en matière de rétention administrative.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VY

N° de Minute : 76

Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [O] [W] se disant [O]

né le 14 Février 1984 à [Localité 2] (RDC)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 janvier 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 janvier 2025 à 10h42 notifiée à 10h47 à M. [E] [O] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [E] [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [E] [O] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 6 janvier 2025 notifié le même jour à 16h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 5 avril 2024 notifiée le 9 avril 2024.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2025 à 10h42,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [O] [W] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d’appel de M [E] [O] [W] du 10 janvier 2025 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d’appel, M [E] [O] [W] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.

Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires de la République Démocratique du Congo par courrier du 6 janvier transmis par courriel du 7 janvier à 9h07 et demandé un routing le 7 janvier à 7h21, soit dans le délai requis.

Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [O] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :

Le greffier

N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VY

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [E] [O] [W]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [O] [W] le dimanche 12 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le dimanche 12 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025

N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VY


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