Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des conditions de diligence et des perspectives d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des conditions de diligence et des perspectives d’éloignement.

L’Essentiel : M. [Y] [B] [E], né en Irak, a été placé en rétention administrative par le Préfet d’Eure et Loir après une interdiction définitive du territoire français. Son avocat a contesté la prolongation de cette rétention, qui a été ordonnée le 25 octobre 2024. Malgré les arguments de M. [B] [E] concernant l’absence de perspectives d’éloignement et le manque d’information du procureur, le magistrat a confirmé la prolongation. En appel, bien que jugé recevable, le tribunal a maintenu la décision, estimant que le Préfet avait agi avec diligence et qu’il existait des perspectives d’éloignement.

Contexte de l’affaire

M. [Y] [B] [E], né le 15 juillet 2000 en Irak, a été placé en rétention administrative par le Préfet d’Eure et Loir suite à une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Rennes le 24 février 2022. Son avocat, Me Raphaël Balloul, a formé un appel contre la prolongation de sa rétention.

Procédures de rétention

Le 10 octobre 2024, le Préfet a fixé le pays de renvoi de M. [B] [E], et le 25 octobre, il a ordonné sa rétention. Une demande de prolongation de cette rétention a été faite le 29 octobre 2024, suivie d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention par M. [B] [E]. Le magistrat a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Appels et décisions judiciaires

M. [B] [E] a contesté la décision de prolongation, arguant que le procureur n’avait pas été informé correctement et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Le 25 novembre 2024, le magistrat a de nouveau prolongé la rétention, considérant que le Préfet avait agi avec diligence.

Arguments de l’appelant

Dans son appel du 26 novembre 2024, M. [B] [E] a soutenu que le Préfet n’avait pas fait diligence en omettant d’informer le tribunal administratif de la décision de rejet de sa demande d’asile. Il a également fait valoir que cela allongeait indûment sa rétention.

Décision finale

L’appel a été jugé recevable, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance du 25 novembre 2024, considérant qu’il existait des perspectives d’éloignement et que le Préfet avait respecté ses obligations. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [Y] [B] [E] ?

M. [Y] [B] [E], né le 15 juillet 2000 en Irak, a été placé en rétention administrative par le Préfet d’Eure et Loir suite à une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Rennes le 24 février 2022.

Son avocat, Me Raphaël Balloul, a formé un appel contre la prolongation de sa rétention.

Quelles sont les procédures de rétention appliquées à M. [B] [E] ?

Le 10 octobre 2024, le Préfet a fixé le pays de renvoi de M. [B] [E], et le 25 octobre, il a ordonné sa rétention.

Une demande de prolongation de cette rétention a été faite le 29 octobre 2024, suivie d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention par M. [B] [E].

Le magistrat a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Quels sont les arguments avancés par M. [B] [E] dans son appel ?

Dans son appel du 26 novembre 2024, M. [B] [E] a soutenu que le Préfet n’avait pas fait diligence en omettant d’informer le tribunal administratif de la décision de rejet de sa demande d’asile.

Il a également fait valoir que cela allongeait indûment sa rétention.

Quelle a été la décision finale du tribunal concernant l’appel de M. [B] [E] ?

L’appel a été jugé recevable, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance du 25 novembre 2024, considérant qu’il existait des perspectives d’éloignement et que le Préfet avait respecté ses obligations.

Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Quels sont les motifs de la décision du tribunal ?

L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.

Quelles justifications M. [B] [E] a-t-il fournies concernant sa demande d’asile ?

En l’espèce, Monsieur [B] [E] justifie du dépôt d’une demande d’asile du 29 octobre 2024, d’un recours daté du 31 octobre 2024 contre l’arrêté portant refus d’admission provisoire au séjour et maintien en rétention, et de la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile du 08 novembre 2024.

Il ne justifie pas en revanche de l’absence d’information du tribunal administratif par le préfet de la décision de rejet de sa demande d’asile.

Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant la mesure d’éloignement ?

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement qu’il existe des perspectives d’éloignement puisque le rendez-vous consulaire a déjà eu lieu.

La mesure d’éloignement peut être exécutée et le défaut de diligence, ayant pour conséquence d’allonger le délai de rétention n’est pas caractérisé.

L’ordonnance sera confirmée.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 24/304

N° RG 24/00610 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMWR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 26 Novembre 2024 à 14h45 par :

M. [Y] [B] [E]

né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité Irakienne

ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 15h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 novembre 2024 ;

En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Y] [B] [E], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Novembre 2024 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [L] [P], interprète en langue kurde sorani, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par jugement du 24 février 2022 le Tribunal Correctionnel de Rennes a prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] [B] [E] une peine d’interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 10 octobre 2024 notifié le 11 octobre 2024 le Préfet d’Eure et Loir a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le 26 octobre 2024 le Préfet d’Eure et Loir a placé Monsieur [B] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 29 octobre 2024 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E].

Par requête du même jour Monsieur [B] [E] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 30 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en rétention de Monsieur [B] [E] , dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement, dit que le tribunal administratif était informé du placement en rétention de l’intéressé et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 octobre 2024 à 24h.

Par déclaration du 31 octobre 2024 Monsieur [B] [E] a formé appel de cette décision en soutenant d’une part que le procureur de la République n’avait pas été régulièrement informé du placement en rétention dans les conditions fixées par l’article L741-8 du CESEDA et qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Irak.

Par ordonnance du 30 octobre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 24 novembre 2024 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de seconde prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E].

A l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire l’avocat de Monsieur [B] [E] a relevé que la requête en prolongation avait été envoyée dans les délais légaux, que le registre du CRA était actualisé et a déclaré s’en remettre à l’appéciation du magistrat sur le bien fondé de la requête.

Par ordonnance du 25 novembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le Préfet d’Eure et Loir avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention étaient réunies et a fait droit à la requête.

Par déclaration du 26 novembre 2024 Monsieur [B] [E] a formé appel de cette décision en soutenant  que le préfet n’avait pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en omettant en l’espèce d’informer le tribunal administratif de la décision de rejet de l’OFPRA, alors que ce tribunal est saisi d’un recours contre la décision du préfet de le maintenir en rétention du 29 octobre 2024.

A l’audience, Monsieur [B] [E], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.

Le Préfet d’Eure et Loir n’a pas adressé de mémoire et n’a pas comparu.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 26 novembre 2024.

MOTIFS

L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.

En l’espèce, Monsieur [B] [E] justifie du dépôt d’une demande d’asile du 29 octobre 2024, d’un recours daté du 31 octobre 2024 contre l’arrêté portant refus d’admission provisoire au séjour et maintien en rétention et de la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile du 08 novembre 2024.

Il ne justifie pas en revanche de l’absence d’information du tribunal administratif par le préfet de la décision de rejet de sa demande d’asile et ne justifie pas davantage avoir saisi le Président du tribunal administratif d’une demande de suspension des effets de la décision de rejet de sa demande d’asile en application des dispositions de l’article L753-7 du CESEDA. La mesure d’éloignement peut être exécutée et le défaut de diligence, ayant pour conséquence d’allonger le délai de rétention n’est pas caractérisé.

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement qu’il existe des perspectives d’éloignement puisque le rendez-vous consulaire a déjà eu lieu.

L’ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l’appel recevable,

CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire du 25 novembre 2024,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 27 Novembre 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [B] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


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