Prolongation de la rétention administrative en raison de l’état de santé et des garanties insuffisantes.

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Prolongation de la rétention administrative en raison de l’état de santé et des garanties insuffisantes.

L’Essentiel : Monsieur [Y] [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 décembre 2024. Le 11 janvier 2025, le Préfet a demandé une prolongation de cette rétention pour des raisons de sécurité, justifiant la nécessité d’exécuter la décision d’éloignement. Bien qu’assisté par son avocat, l’intéressé a exprimé des préoccupations concernant son état de santé, notamment une apnée du sommeil, tout en contestant avoir été examiné médicalement. Finalement, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours.

Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [J], de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 13 décembre 2024, ainsi qu’à un placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours. Cette décision a été prise par le Préfet de la Somme, qui a également interdit son retour sur le territoire français.

Prolongation de la rétention

Le 11 janvier 2025, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Cette demande a été motivée par des considérations de sécurité et de nécessité d’exécution de la décision d’éloignement, avec une demande de prolongation maximale de trente jours.

Droits de l’intéressé

Monsieur [Y] [J] a été assisté par un avocat, Me Isabelle GIRARD, qui a souligné les droits de son client pendant la rétention. L’intéressé a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a soulevé des préoccupations concernant son état de santé, notamment une apnée du sommeil, tout en affirmant qu’il n’avait pas été examiné par un médecin.

État de santé et examen médical

Le préfet a affirmé que Monsieur [Y] [J] avait été examiné par un médecin, mais l’intéressé a contesté cette affirmation, déclarant qu’il n’avait jamais été extrait du centre de rétention. Un certificat médical a été produit, indiquant que son état de santé était compatible avec le maintien en rétention, bien que l’examen médical n’ait pas été clairement documenté.

Refus de l’entretien consulaire

L’intéressé a également refusé de se présenter à un entretien consulaire, ce qui a été interprété par l’administration comme un manque de coopération. Cela a été pris en compte dans la décision de prolongation de la rétention, qui a été jugée nécessaire en raison de l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 12 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger maintenu en rétention a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit d’être assisté par un avocat, et de la possibilité de contester la décision de rétention.

L’article L. 743-24 renforce cette protection en indiquant que l’étranger doit être informé de la durée de la rétention et des conditions dans lesquelles il peut contester cette mesure.

Il est donc essentiel que l’intéressé soit pleinement informé de ses droits et des recours possibles, ce qui a été respecté dans le cas présent, où l’intéressé a été assisté par un avocat et a été informé de ses droits.

Comment la santé de l’intéressé peut-elle influencer la décision de prolongation de la rétention ?

L’état de santé de l’intéressé est un facteur crucial dans la décision de prolongation de la rétention administrative. Selon la jurisprudence, la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention doit être évaluée.

Dans le cas présent, l’intéressé a soulevé des préoccupations concernant son état de santé, notamment des problèmes d’apnée du sommeil. L’article L. 742-4 du CESEDA stipule que le maintien en rétention ne doit pas être incompatible avec l’état de santé de l’individu.

Le certificat médical présenté par le préfet, bien qu’affirmant que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la rétention, ne précise pas que le médecin a effectivement examiné l’intéressé.

Cela soulève des questions sur la validité de cette évaluation. Si l’intéressé n’a pas été examiné, comme il le prétend, cela pourrait constituer un motif valable pour contester la prolongation de la rétention.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour l’intéressé contre la décision de prolongation de la rétention ?

L’intéressé dispose de plusieurs voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention administrative. Selon les dispositions légales, notamment celles mentionnées dans l’ordonnance, l’intéressé peut faire appel de la décision devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’ordonnance précise que l’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par courrier électronique.

Il est également indiqué que l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision.

Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Cela signifie que, dans la plupart des cas, la décision de prolongation de la rétention reste exécutoire pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/68
Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00135 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2V

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [W] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Y] [J]
de nationalité Algérienne
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024 à 09h35.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 09h40.

Par requête du 11 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10h57 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai envoyé l’acte de naissance de mon enfant, la carte circulaire de mon fils et mon dossier médical. Non je n’ai pas vu de médecin. Oui la préfecture fait des faux. Je suis d’accord pour retourner en Algérie mais je veux être libre et repartir par mes propres moyens.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Monsieur m’indique qu’alors que le JLD avait ordonné son examen par un médecin, il n’aurait pas été présenté au médecin qui a établi le certificat de compatibilité; Je soulève donc l’incompatibilité du maintien en rétention avec l’état de santé de Monsieur.

L’intéressé déclare : J’ai un soucis de santé, j’ai de l’apnée du sommeil. C’est pour cela que j’ai sollicité le juge pour que je me fasse consulter.

Me Isabelle GIRARD : Le médecin ne certifie pas avoir examiné Monsieur, d’habitude c’est écrit.

L’intéressé déclare : Comment ils ont pu avoir un certificat alors que je n’ai même pas été examiné. Je ne suis jamais allé à l’hôpital, je ne suis jamais sortie d’ici.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

L’intéressé fait valoir que son état de santé est incompatible avec la poursuite de sa rétention administrative. Il sera observé d’une part que le préfet du Nord affirme dans sa requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière civile que le 6 janvier 2025 [Y] [J] a été examiné par un médecin du centre hospitalier de [Localité 3]. En outre est joint à la saisine un certificat rédigé par le Docteur [P] le 6 janvier 2025 duquel il ressort que “l’état de santé de Monsieur [Y] [J] né le 4 septembre 1988 est compatible avec le maintien en rétention administrative au CRA.”

Si ce certificat ne précise pas que le médecin a examiné Monsieur [Y] [J], que celui-ci affirme n’avoir jamais été extrait du CRA, il ne peut, au vu d’une part de la requête du Préfet du Nord, d’autre part du certificat médical du Docteur [P], qu’être considéré que l’état de santé de Monsieur [J] est compatible avec son maintien en rétention. Un nouvel examen médical pourra être envisagé si nécessaire.

Par ailleurs l’intéressé a refusé de se présenter à l’entretien consulaire du 27 décembre 2024. L’administration démontre des diligences suffisantes.

Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 12 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00135 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2V

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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