Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la vie familiale et des garanties de représentation.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la vie familiale et des garanties de représentation.

L’Essentiel : Le 09 janvier 2025, Monsieur le Préfet a demandé une prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de son avocat, a été informé de ses droits et a exprimé son refus de retourner en Algérie, soulignant qu’il vit en France depuis 2023 et qu’il rend visite à sa famille chaque semaine. L’avocat de la Préfecture a soulevé une irrecevabilité des pièces présentées, tandis que la défense a insisté sur la situation familiale de l’intéressé. Finalement, le tribunal a rejeté le recours et autorisé la prolongation de la rétention.

Demande de prolongation de rétention

Le 09 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée au greffe à 09 heures 32.

Information des droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté de son avocat Me Julien DAMI LE COZ, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours contre les décisions le concernant. Il a également été entendu pour exprimer ses observations.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie et a exprimé le souhait d’être assisté par son avocat. Il a précisé qu’il vit en France depuis 2023, qu’il cherche du travail et qu’il rend visite à sa femme et à ses enfants chaque semaine.

Observations de l’avocat de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a soulevé une irrecevabilité concernant les pièces présentées, arguant qu’elles n’avaient pas été fournies avant l’audience. Il a demandé le rejet du recours et la prolongation de la rétention administrative.

Arguments de la défense

Me Julien DAMI LE COZ a soutenu que les pièces produites justifiaient les déclarations de l’intéressé et que ses droits de défense devaient être respectés. Il a également souligné la situation familiale de l’intéressé, qui a des enfants scolarisés en France et une épouse vivant également dans le pays.

État de la situation de l’intéressé

L’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas remis son passeport original et qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il a mentionné qu’il travaille depuis cinq mois et demi, mais qu’il n’a pas les documents nécessaires pour prouver sa situation.

Rejet de la demande d’assignation à résidence

Le tribunal a noté que l’intéressé n’avait pas fourni de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de son passeport original et des contradictions dans ses déclarations concernant son lieu de résidence.

Décision finale

Le tribunal a rejeté le recours en annulation de l’intéressé et sa demande d’assignation à résidence. Il a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 05 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

L’article L.743-9 stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quatre jours. Toutefois, cette durée peut être prolongée pour une durée maximale de vingt-six jours, sur demande de l’autorité administrative, lorsque des éléments justifiant cette prolongation sont présentés. »

De plus, l’article L.743-24 précise que :

« L’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé de ses droits, ainsi que des possibilités de recours contre les décisions le concernant. »

Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie cette prolongation par des éléments concrets, tels que la nécessité de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.

Comment le respect du contradictoire est-il garanti dans le cadre de la rétention administrative ?

Le respect du contradictoire est un principe fondamental du droit, qui doit être observé dans le cadre des procédures administratives, y compris celles relatives à la rétention administrative.

L’article L.743-13 du CESEDA stipule que :

« L’étranger a le droit d’être informé des éléments qui fondent la décision de rétention et de présenter ses observations. »

Dans le cas de Monsieur [I], il a été rappelé ses droits et a pu être assisté par son avocat, Me Julien DAMI LE COZ.

Cependant, il a été noté que certaines pièces n’ont été présentées qu’après l’ouverture des débats, ce qui a soulevé des questions sur le respect du contradictoire.

Malgré cela, le tribunal a jugé que les pièces étaient recevables car elles apportaient des éléments utiles à l’appréciation de la situation de l’intéressé, confirmant ainsi que le respect du contradictoire a été partiellement respecté.

Quelles sont les implications de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans ce contexte ?

L’article 8 de la CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans le cadre de la rétention administrative, cet article doit être pris en compte lors de l’évaluation des mesures prises à l’encontre d’un étranger.

L’article 8 dispose que :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Dans le cas de Monsieur [I], le tribunal a conclu que la mesure de rétention ne portait pas atteinte à sa vie familiale, car il avait été placé en rétention pour une durée initiale de quatre jours, avec la possibilité de visites.

Le tribunal a donc rejeté l’argument selon lequel la rétention administrative violait l’article 8 de la CEDH, considérant que les mesures prises étaient proportionnées et justifiées par la nécessité de garantir l’exécution de la décision d’éloignement.

Quelles sont les conditions requises pour obtenir une assignation à résidence selon le CESEDA ?

L’assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative, mais elle est soumise à des conditions strictes, comme le stipule l’article L.743-13 du CESEDA.

Cet article précise que :

« Le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Pour qu’une assignation à résidence soit accordée, l’étranger doit également remettre l’original de son passeport et tout document justificatif de son identité.

Dans le cas de Monsieur [I], il n’a pas remis son passeport original, ce qui a conduit le tribunal à conclure que les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence n’étaient pas réunies.

De plus, les contradictions dans ses déclarations concernant son lieu de résidence ont également été prises en compte, renforçant l’argument selon lequel il ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de cette mesure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION

MINUTE : 25/55
Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00090 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYD

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [G] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU [Localité 7] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [F] [I]
de nationalité Algérienne
né le 15 Mai 1989 à [Localité 11] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 mai 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 8], qui lui a été notifié le 19 mai 2024 à 18 heures 55.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 janvier 2025 par M. PREFET DU [Localité 7], qui lui a été notifié le 06 janvier 2025 à 10 heures 40.

Vu la requête de Monsieur [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Janvier 2025 à 10 heures 30 ;

Par requête du 09 Janvier 2025 reçue au greffe à 09 heures 32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien DAMI LE COZ, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me Julien DAMI LE COZ. Je confirme ne pas vouloir repartir en Algérie.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : je soulève une irrecevabilité des pièces et du défaut du respect du contradictoire car les pièces n’ont pas été présentées au préalable alors que je suis présent bien avant l’audience de 10h00.

Me Julien DAMI LE COZ entendu en ses observations : les pièces produites sont uniquement des pièces justifiant des déclarations de Monsieur [I], le passeport de Monsieur, son livret de famille, les attestations d’hébergement, etc… Les droits de la défense imposent que ces pièces soient jugées recevables.

L’intéressé : je vis à [Localité 1]. J’ai oublié l’adresse exacte. Je suis en France depuis 2023. J’ai dit que je dors à droite à gauche car je cherche du travail mais chaque semaine, je rentre voir ma femme et mes enfants. Je vis à [Localité 1]. J’étais à [Localité 6] car je suis venu chercher du boulot. Des amis m’ont dit qu’il y avait des possibilités. A [Localité 8], des fois je travaille des fois non. J’ai deux soeurs, une qui vit à [Localité 8] et une à [Localité 2]. En mai, je n’ai jamais dit aux policiers que j’étais célibataire. Je sais que je suis en situation irrégulière en France et que je dois quitter la France mais j’ai fait un recours. Je n’ai pas fait de demande de titre de séjour car je n’ai pas assez de fiches de paie. Mes enfants ont 6 ans et 4 ans. Mes enfants sont algériens. Ma femme, mes enfants et mes deux soeurs sont en France. Le reste de ma famille est en Algérie.

Me Julien DAMI LE COZ entendu en ses observations : Monsieur est arrivé en France le 06 août 2023. Il a ramené avec sa femme et ses enfants. Ils sont mariés depuis 2017. Les deux enfants sont nés en Algérie. Ils sont scolarisés en France. Madame ne travaille pas. Ils ont un logement à [Localité 1]. Je produis les trois dernières quittances. Monsieur travaille comme il peut. Il n’a pas trouvé de travail à [Localité 8], il est donc venu à [Localité 6]. Il fait les trajets toutes les semaines de [Localité 8] à [Localité 6] pour se rendre à son travail sur [Localité 6]. Je vous le prouve avec des justificatifs Blablacar. Il a déclaré ses revenus en 2024. Nous avons quelqu’un qui malgré ses imprécisions a sa femme et ses enfants en France, qui ont besoin de son travail pour vivre. S’il ne peut le faire, sa famille sera particulièrement démunie. L’essentiel de sa famille vit en France et inspire à vivre en France. Je vous demande de considérer que le placement en rétention ne se justifie pas au vu de sa situation familiale. Subsidiairement, je sollicite une assignation à résidence. Il a une adresse fixe à [Localité 1].

L’intéressé : Je n’ai pas remis mon passeport original et je ne veux pas repartir en Algérie. Je travaille depuis 5 mois et demi sur [Localité 6]. Je n’ai pas les papiers avec moi. J’ai dans mon téléphone mais je ne peux pas y avoir accès. Quand je dors chez des copains, c’est à [Localité 6]. Je ne connais pas bien les adresses exactes, parfois à [Localité 4]. Je vis à [Localité 1] à l’adresse donnée depuis environ huit mois.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
A titre liminaire, je vous demande de rejeter les moyens relevant de la vie privée et familiale puisque cela ne relève pas de votre compétence. L’OQTF est définitive. Monsieur a été placé en rétention administrative. Il déclare être sans domicile fixe. Il ne connait même pas son adresse. Maintenant, il dit que ses amis sont à [Localité 4]. Il n’a pas de garantie de représentation. Dans ses auditions, il dit ne pas avoir de passeport. Il dit et encore aujourd’hui qu’il ne veut pas repartir en Algérie.
Pour demander une assignation à résidence, il faut remettre l’original de son passeport, ce n’est pas le cas aujourd’hui. L’administration a fait toute diligence, la procédure est régulière. Je vous demande de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I].

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces :

Il y a lieu de relever que le recours reçu le 10 janvier 2025 à 10h30 ne vise en pièces jointes que l’arrêté de la préfecture.

Il n’est pas contestable que les pièces détenues par Monsieur [I] n’ont été présentées au conseil de la préfecture qu’après l’ouverture des débats sur le dossier de Monsieur [I], ne respectant donc pas le respect du contradictoire.

Toutefois, il s’agit de pièces qui pour certaines confirment les déclarations de Monsieur [I] dans le cadre de ses différentes auditions. D’autres pièces permettent de constater qu’il existe des contradictions entre les déclarations de Monsieur [I] et la réalité de sa situation.

Il y a donc lieu de les déclarer recevables étant utiles à l’appréciation de la situation de l’intéressé.

Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :

Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et non au regard du titre d’éloignement relevant de la compétence du juge administratif.

Or, Monsieur [I] a été placé en rétention pour une durée de 4 jours et bénéficie de la possibilité de visites en rétention. Dès lors, il ne peut être jugé que cette mesure serait de nature à porter atteinte à sa vie de famille.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d’assignation à résidence :

Selon les dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a déclaré résider [Adresse 9] lors de son audition du 19 mai 2024. Quand il est entendu le 05 janvier 2025 au commissariat de [Localité 6], il ne donne aucune adresse de résidence et dit qu’il vit “à droite et à gauche chez des copains”.
A l’audience, il précise qu’il réside à la même adresse d’[Localité 1] depuis au moins huit mois. Dans le cadre des pièces qu’il produit, il remet une quittance de loyer aux termes de laquelle il résiderait [Adresse 10]. Il est manifeste qu’il y a un certain nombre de contradictions et d’incertitudes sur la réalité de sa situation et sur son lieu de résidence.

En outre, il a déclaré dans toutes ses auditions et maintient à l’audience son refus de retourner en Algérie.

Enfin, il n’a pas remis de passeport orginal en cours de validité.

Les conditions pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ne sont donc pas réunies et la demande sera rejetée.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU [Localité 7], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00114

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [I]

REJETONS la demande d’assignation à résidence de Monsieur [F] [I]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 05 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 7]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00090 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYD

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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