L’Essentiel : Monsieur [H] [M], ressortissant algérien, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, avec une rétention administrative initiale de quatre jours. Le 29 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de quinze jours, invoquant des préoccupations d’ordre public liées à une condamnation pour apologie du terrorisme. Son avocate a contesté cette demande, soulignant l’incertitude quant à son éloignement. Malgré cela, le juge a décidé de prolonger la rétention, considérant la menace que représentait Monsieur [H] [M] pour l’ordre public, autorisant ainsi une rétention jusqu’au 15 janvier 2025.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [H] [M], un ressortissant algérien, né le 11 juillet 1999, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été prononcée par le Préfet du Nord le 1er novembre 2024, accompagnée d’une interdiction de retour et d’un placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 29 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] au-delà des quatre jours initiaux, en raison de la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Cette demande a été motivée par des préoccupations liées à l’ordre public, notamment en raison d’une condamnation pour apologie du terrorisme et de plusieurs signalements pour des délits de vol. Observations de l’Intéressé et de son AvocatMonsieur [H] [M] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, déclarant son attachement à la France et sa volonté de ne pas quitter le pays. Son avocate, Me Amélie DELATTRE, s’est opposée à la demande de prolongation, soulignant que l’enquête d’identification était toujours en cours et qu’il existait une incertitude quant à la délivrance des documents nécessaires pour son éloignement. Arguments de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation, arguant que l’identité de Monsieur [H] [M] était contestée par les autorités algériennes et que des démarches avaient été entreprises auprès d’autres pays pour obtenir un laissez-passer consulaire. Il a également souligné la menace que représentait l’intéressé pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires. Décision du JugeLe juge a statué en faveur de la prolongation de la rétention administrative, en se basant sur la menace à l’ordre public que représentait Monsieur [H] [M], en dépit de l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. La décision a autorisé une prolongation de la rétention pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 31 décembre 2024. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée à Monsieur [H] [M] et il a été informé de son droit de faire appel de cette ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Les modalités de l’appel ont été précisées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par voie électronique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, dans certaines situations. Ces situations incluent : 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. 2. L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans le but de faire échec à la décision d’éloignement. 3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours. Il est important de noter que si l’une des circonstances mentionnées survient durant la prolongation, celle-ci peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans que la durée maximale de rétention n’excède quatre-vingt-dix jours. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention, notamment : – Le droit d’être assisté d’un avocat. – Le droit d’être informé des recours possibles contre les décisions administratives. L’article L. 743-24 renforce cette protection en indiquant que l’étranger doit être informé de la durée de la rétention et des conditions dans lesquelles il peut contester cette mesure. Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes juridiques en vigueur. Quelles sont les implications de la condamnation pénale sur la rétention administrative ?La condamnation pénale de l’étranger peut avoir des implications significatives sur la rétention administrative, comme le souligne la jurisprudence. Dans le cas présent, l’intéressé a été condamné pour délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. L’article L. 742-5 du CESEDA permet au juge de prolonger la rétention en cas de menace pour l’ordre public. La jurisprudence indique que des antécédents criminels, tels que des condamnations pour des actes liés au terrorisme, peuvent justifier une prolongation de la rétention administrative. Dans ce contexte, la préfecture a argumenté que la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, ce qui a été pris en compte par le juge pour autoriser la prolongation de la rétention. Ainsi, la condamnation pénale peut non seulement justifier la rétention, mais également influencer la décision du juge concernant la prolongation de cette mesure. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2037
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05836 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [M]
de nationalité Algérienne
né le 11 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er novembre 2024 à 19 heures 10 .
Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h08 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 10 fois au CRA, comme vous voulez, rajoutez moi un mois. Je reste 3 mois à chaque fois et puis je sors. J’aime bien la France, je ne la quitterais jamais.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Je m’oppose à la demande de la préfecture. L’enquête d’identification est encore en cours donc il y a une grande incertitude sur la délivrance du LPC. In ne sait même pas de quel état elle interviendra.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur dit qu’il est l’Algérien, l’Algérie dit que non. On a saisi, la Tunisie, le Maroc et la Libye. Je n’exclue pas qu’une des autorités puissent répondre et donner un LPC. C’est sur la menace à l’ordre public que la demande est fondée, il y a une condamnation pour un acte d’apologie du terrorisme. En outre il y a neuf signalisations pour vol et vol à l’étalage. Il y a une utilisation d’alias. Quand on prend le faisceau d’indices on peut dire qu”il y a une menace à l’ordre public récente et grave. Je vous demande donc de prolonger la rétention de Monsieur.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que si la condition de délivrance à bref délai d’un des LPC sollicités auprès de quatre consulats étrangers depuis le 2 novembre dernier n’est pas remplie il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été condamné pour délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme constitue une menace à l’ordre public et qu’en conséquence il convient de faire droit à la requête
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 31 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 22
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05836 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRI
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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