Prolongation de la rétention administrative et enjeux de santé publique

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Prolongation de la rétention administrative et enjeux de santé publique

L’Essentiel : Monsieur X, né le 13 octobre 2001 en Tunisie, est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2]. Il a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’obligation de quitter le territoire depuis son entrée irrégulière en France. Sa dernière condamnation, prononcée le 22 septembre 2024, concerne un vol en récidive. Le 9 août 2023, le préfet a prolongé son interdiction de retour. Le 7 janvier 2025, il a formé un appel contre la prolongation de sa rétention, invoquant des problèmes de santé. Cependant, le tribunal a déclaré l’appel irrecevable sur le fond, confirmant la décision de prolongation.

Identité de l’Appelant

Monsieur X, se disant [Y] [O], est né le 13 octobre 2001 à [Localité 1] en Tunisie et est de nationalité tunisienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2] et est assisté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, ainsi que par un interprète assermenté en langue arabe.

Historique des Arrêtés

Depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, [Y] [O] a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’obligation de quitter le territoire, émis par le préfet de la Haute-Vienne, en date du 4 novembre 2019, du 21 décembre 2020, et du 24 mars 2022. Ce dernier arrêté a été notifié le même jour. Il a également été placé sous assignation à résidence à deux reprises, le 15 octobre 2022 et le 10 février 2023.

Condamnations Judiciaires

[Y] [O] a été incarcéré à plusieurs reprises, avec sa dernière condamnation prononcée le 22 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Limoges pour vol en récidive, entraînant une peine de deux mois d’emprisonnement. De plus, une peine d’emprisonnement pour non-exécution d’un travail d’intérêt général a également été mise à exécution.

Décisions Administratives Récentes

Le 9 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a pris une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire, prolongeant de deux ans l’interdiction de retour prononcée précédemment. Le 7 décembre 2024, lors de la levée d’écrou, une décision a été prise pour placer [Y] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Ordonnances de Prolongation de Rétention

Le 11 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, ordonnant une prolongation de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Pau le 13 décembre 2024. Par la suite, une nouvelle demande de prolongation a été faite le 4 janvier 2025, entraînant une ordonnance du 6 janvier 2025 pour une prolongation de trente jours.

Appel de [Y] [O]

Le 7 janvier 2025, [Y] [O] a formé un appel contre l’ordonnance de prolongation, arguant que son état de santé était incompatible avec la rétention. Son avocat a soutenu ces arguments lors de l’audience, mais aucune observation n’a été faite sur le moyen soulevé d’office par l’autorité de la chose jugée.

Décision du Tribunal

L’appel a été déclaré recevable en la forme, mais irrecevable sur le fond. Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les éléments présentés par l’autorité administrative justifiaient cette décision. L’appel de [Y] [O] a donc été rejeté, et l’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la désignation d’un mandataire successoral ?

La désignation d’un mandataire successoral est régie par l’article 813-1 du Code civil, qui stipule que :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. »

Cette disposition permet au juge d’intervenir lorsque les héritiers ne parviennent pas à gérer la succession, que ce soit en raison de désaccords ou d’une incapacité à agir.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a justifié sa demande par l’inertie et la mésentente entre les héritiers, ce qui constitue un motif légitime pour la désignation d’un mandataire.

Quelles sont les missions du mandataire successoral selon le Code civil ?

Les missions du mandataire successoral sont définies par l’article 814 du Code civil, qui précise que :

« Le mandataire successoral est chargé de l’administration et de la liquidation de la succession en lieu et place des héritiers présomptifs à concurrence de l’actif net. »

En outre, l’article 814 alinéa 2 énonce que le mandataire peut accomplir tous les actes d’administration nécessaires à la bonne gestion de la succession, sous réserve d’obtenir l’autorisation du juge pour certains actes de disposition.

Dans le litige, le mandataire successoral a pour mission de dresser un inventaire des biens, de recouvrer les créances, d’acquitter le passif et de représenter la succession en justice, ce qui est conforme aux prérogatives qui lui sont conférées par la loi.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des héritiers ?

L’absence de comparution des héritiers, comme le stipule l’article 659 du Code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Cet article précise que :

« Les parties doivent être régulièrement assignées et peuvent être déclarées en défaut si elles ne comparaissent pas. »

Dans le cas présent, les héritiers ont été régulièrement assignés mais n’ont pas comparu, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires sans leur présence.

Cette absence a renforcé la position du demandeur, justifiant ainsi la désignation d’un mandataire successoral pour gérer la succession.

Comment sont déterminés les frais d’administration successorale ?

Les frais d’administration successorale sont généralement à la charge de la succession, comme le prévoit l’article 813-3 du Code civil, qui stipule que :

« La décision à intervenir sera enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire dans le mois de la décision et publiée à la requête du mandataire au bulletin officiel en civile et commerciale et ce à la charge de la succession. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que les frais d’administration seraient supportés par la succession de Monsieur [M] [R], ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Le syndicat des copropriétaires a également été condamné à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer des frais à la partie gagnante.

Quelles sont les implications de la décision de désignation du mandataire successoral ?

La décision de désignation du mandataire successoral a plusieurs implications, notamment en ce qui concerne la gestion de la succession. Selon l’article 813-3 du Code civil :

« La présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera enregistrée et publiée. »

Cela signifie que la décision doit être formalisée et rendue publique, ce qui assure la transparence et la légalité de l’administration successorale.

Le mandataire a également des obligations précises, comme la rédaction d’un rapport sur l’exécution de sa mission, ce qui garantit un suivi rigoureux de la gestion de la succession.

En cas de non-respect des délais ou des obligations, la désignation du mandataire pourrait être annulée, ce qui souligne l’importance de la conformité aux exigences légales.

N°25/37

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

ORDONNANCE DU huit Janvier deux mille vingt cinq

Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBWH

Décision déférée ordonnance rendue le 06 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [Y] [O]

né le 13 Octobre 2001 à [Localité 1]-TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [J], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

[Y] [O] est né le 3 octobre 2001 à [Localité 1] en Tunisie. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Vienne en date du 4 novembre 2019, du 21 décembre 2020 et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfète de la Haute Vienne le 24 mars 2022 notifié le même jour.

Il a été placé sous assignation à résidence le 15 octobre 2022 et le 10 février 2023.

Depuis qu’il est entré sur le territoire il a été incarcéré à plusieurs reprises, la dernière condamnation datant du jugement en date du 22 septembre 2024 du Tribunal Correctionnel de Limoges pour vol en récidive. Il a été condamné à deux mois d’emprisonnement, maintenu en détention et la peine d’emprisonnement pour inexécution du travail d’intérêt général a été mise à exécution (jugement JAP 7 août 2024).

Le 9 août 2023 le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée à 17h20. Cette décision prolonge de deux ans l’interdiction de retour prononcée le 23 mars 2022.

Par décision en date du 7 décembre 2024, notifiée le jour même à 14H57, lors de la levée d’écrou, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, notifiée à [Y] [O] le même jour, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présenté par le préfet de la Haute Vienne,

Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [O] régulière,

Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,

Ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de rétention.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Pau le 13 décembre 2024.

Selon requête de l’autorité administrative en date du 4 janvier 2025 enregistrée le 5 janvier 2025, le préfet de la Haute Vienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.

Selon ordonnance en date du 6 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [O] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à [Y] [O] le 6 janvier 2025 à 12h45.

Selon déclaration d’appel motivée formée par [Y] [O] reçue le 7 janvier 2025 et 11h25; [Y] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.

A l’appui de son appel, [Y] [O] fait valoir que son état de santé est incomptable avec la rétention et sollicite sa remise en liberté. :

A l’audience, le conseil de [Y] [O] a soutenu ces mêmes moyens. Aucune observation sur le moyen soulevé d’office de l’autorité de la chose jugée n’a été formulée

[Y] [O] a été entendu en ses explications et maintenu que son état de santé n’avait pas été ris en compte.

Sur ce :

En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :

Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de ETRANGER est motivée par :

L’entrée irrégulière de [Y] [O] sur le territoire français sans qu’il ne dépose de demande de titre de séjour,

L’intention de [Y] [O] ne pas quitter le territoire français selon ses propres déclarations,

Sa soustraction à l’exécution de l’ensemble des mesures d’éloignement prises à son encontre par arrêtés préfectoraux en date des 4 novembre 2019, 21 décembre 2020, 24 mars 2022 et 9 août 2023, régulièrement notifiées,

L’absence de garantie de représentation suffisantes ne pouvant présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le non-respect d’une précédente obligation de présentation périodique auprès des services de police désignés dans le cadre de mesures d’assignation à résidence,

La menace à l’ordre public en raison des nombreuses condamnations depuis son entrée sur le territoire français en 2017,

La compatibilité de l’état de santé de [Y] [O] avec une prolongation de son placement en rétention et son éloignement vers son pays d’origine que les pièces produites par l’intéressé ne contredisent pas.

[Y] [O] fait valoir que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, l’empêchant de pouvoir obtenir les soins dont il a besoin.

[Y] [O] a soulevé ce moyen au soutien de son appel de l’ordonnance prononçant la première prolongation. Dans son ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel, a tranché ce moyen. En application de l’article 1355 du Code civil, l’appel de [Y] [O] se heurte donc l’autorité de la chose jugée.

Dès-lors, l’appel de [Y] [O] est irrecevable sur le fond et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l’appel de [Y] [O] recevable en la forme ;

DECLARE l’appel de [Y] [O] irrecevable sur le fond ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Janvier deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d’une copie

ce jour 08 Janvier 2025

Monsieur X SE DISANT [Y] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Camille LACOSTE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail


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