Prolongation de la rétention administrative : enjeux de santé et d’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de santé et d’ordre public.

L’Essentiel : Le 5 janvier 2025, lors d’une audience publique, les débats ont conduit à la mise à disposition d’une ordonnance au greffe. À Douai, cette ordonnance s’appuie sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de l’Oise avait décidé de la rétention administrative de M. [B] depuis le 5 novembre 2024, prolongée par plusieurs ordonnances. M. [B] a formé un appel le 4 janvier, arguant que son état de santé ne justifiait pas sa détention. Le tribunal a jugé l’appel recevable et a confirmé la prolongation de la rétention, considérant M. [B] comme une menace pour l’ordre public.

Débats et ordonnance

Les débats se sont tenus lors d’une audience publique le 5 janvier 2025 à 13 h 30. À l’issue de ces débats, il a été annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

Contexte juridique

L’ordonnance a été rendue à Douai, en se basant sur plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La demande de l’autorité administrative a proposé que l’audience se déroule par télécommunication audiovisuelle, ce qui a été accepté par le magistrat délégué.

Rétention administrative

Le préfet de l’Oise a pris une décision de placement en rétention administrative contre M. [G] [B] le 5 novembre 2024. Cette décision a été prolongée par plusieurs ordonnances, confirmant la rétention pour des durées respectives de 26 et 30 jours. Une nouvelle requête a été enregistrée le 3 janvier 2025 pour une prolongation exceptionnelle de 15 jours.

Appel de M. [B]

M. [B] a formé un appel le 4 janvier 2025, demandant la recevabilité de son appel et l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Il a soutenu que son état de santé ne permettait pas son maintien en détention.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai de 24 heures prévu par la loi.

Examen des moyens de l’appel

Le tribunal a examiné la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Selon le CESEDA, le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas de menace pour l’ordre public.

Menace pour l’ordre public

La requête de prolongation de la rétention s’appuie sur le fait que M. [B] représente une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires, notamment une condamnation pour vol aggravé. Le tribunal a jugé que cette menace était fondée.

État de santé de M. [B]

M. [B] a fait valoir que son état de santé, notamment un kyste douloureux au genou, était incompatible avec son maintien en rétention. Cependant, les éléments médicaux fournis n’ont pas permis d’établir cette incompatibilité.

Décision finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, déclarant l’appel recevable et fondé. La décision a été notifiée à M. [B] et aux parties concernées, avec des dispositions pour une notification par interprète si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel dans le cadre de la prolongation de la rétention administrative ?

L’appel formé par M. [B] est déclaré recevable car il a été effectué dans le délai de 24 heures fixé par l’article R. 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que :

« L’appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. »

Ainsi, la cour a constaté que l’appel a été interjeté dans le délai légal, ce qui le rend recevable.

Quelles sont les conditions de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui énonce plusieurs situations dans lesquelles le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale.

Cet article précise que :

« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

La menace pour l’ordre public est appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble de la situation de l’étranger, et non seulement de ses antécédents judiciaires.

La jurisprudence a établi que :

« La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. »

Il est donc nécessaire d’examiner les circonstances spécifiques entourant chaque cas. Dans le cas présent, M. [B] a été condamné pour vol aggravé et a des antécédents d’identité multiple, ce qui a conduit à la conclusion qu’il constituait une menace pour l’ordre public.

Quels sont les éléments à fournir pour contester la compatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative ?

Pour contester la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention, l’étranger doit fournir des éléments médicaux probants.

Dans cette affaire, M. [B] a avancé des problèmes de santé, mais n’a pas produit de documents médicaux récents pour étayer ses allégations.

La cour a noté que :

« Les seuls éléments fournis ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. [B] est incompatible avec son maintien en rétention administrative. »

Il est donc essentiel de présenter des preuves médicales actuelles et pertinentes pour justifier une demande de libération pour des raisons de santé.

Quelles sont les modalités de notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ?

La notification de l’ordonnance est régie par l’article R. 743-19 du CESEDA, qui stipule que :

« L’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention. »

Dans le cas où l’étranger n’est pas présent lors du prononcé de la décision, la notification doit être effectuée par le greffe du centre de rétention administrative, éventuellement avec l’aide d’un interprète si nécessaire.

Cette procédure garantit que toutes les parties concernées sont informées de la décision dans les meilleurs délais.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MQ

N° de Minute : 25/30

Ordonnance du dimanche 05 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [B]

né le 19 Septembre 1997 à [Localité 5] (LYBIE)

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l’accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Oise le 5 novembre 2024 contre M. [G] [B] ;

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2024, confirmée en appel par une ordonnance du 11 novembre 2024, et l’ordonnance du 5 décembre 2024 prononçant la prolongation de cette rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;

Vu la requête du préfet de l’Oise, reçue et enregistrée le 3 janvier 2025 tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer :

– déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

– et ordonnant la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours à compter du 4 janvier 2025 ;

Vu la déclaration d’appel formée le 4 janvier 2025 par M. [B] demandant :

– de dire que son appel est recevable et bien fondé ;

– l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;

– de dire n’y avoir lieu à son maintien en détention ;

Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience, à savoir l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en détention ;

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l’appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.

2°- Examen des moyens

Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative

Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA :

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ce texte, le législateur a prévu plusieurs hypothèses, autonomes et limitativement énumérées, autorisant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, parmi lesquelles figure la menace à l’ordre public.

En érigeant ce nouveau motif de prolongation, le législateur de 2024 a entendu prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public, lequel a notamment pour composantes la sécurité des personnes et des biens, et la tranquillité publique.

La menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger, et pas seulement au regard de ses antécédents judiciaires, la commission d’une infraction pénale n’étant pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).

Pour l’application de l’alinéa 7 de l’article L. 742-5 précité, soit en cas de troisième prolongation, il n’est pas exigé que les éléments constitutifs d’une menace pour l’ordre public soient survenus dans les 15 derniers jours de la période précédente. Il convient uniquement d’apprécier si est caractérisée une menace réelle et actuelle à l’ordre public.

En l’espèce, la requête de l’administration aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative se fonde notamment sur le motif suivant : l’étranger représente une menace pour l’ordre public.

Outre le fait que l’appelant ne conteste pas précisément la réalité de cette menace en cause d’appel, la cour rappelle que M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 12 mars 2024 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol aggravé et en état de récidive légale, celui-ci étant sortant de détention au sein du centre pénitentiaire de [1] lors de son placement en rétention administrative. Les éléments de la procédure permettent également d’établir que l’intéressé est connu sous trois identités différentes avec, de surcroît, un lieu de naissance variable en Algérie ou en Libye. M. [B] ayant refusé d’être auditionné pendant le temps de sa détention, l’administration ne dispose d’aucun élément sur sa vie privée et familiale.

C’est dès lors de manière fondée que le premier juge a retenu que M. [B] constituait une menace pour l’ordre public.

L’un des motifs de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est ainsi démontré.

Sur ce, M. [B] fait valoir que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention, avançant l’existence d’un kyste douloureux et infecté ‘avec du liquide jaune’ au genou droit et l’absence de rendez-vous avec un médecin. Il précise avoir vu des infirmières, que celles-ci lui ont donné des médicament mais que ceux-ci n’ont pas d’effet sur la douleur.

M. [B] produit au soutien de ses allégations deux photographies de son genou qui ne permettent aucunement à la cour de constater l’existence d’un kyste infecté avec du ‘liquide jaune’ et un compte-rendu médical du centre hospitalier ancien datant du 1er juillet 2023 faisant état d’un oedème de la face interne du genou droit avec fistulation au niveau de la face antérieure du tibia droit. Il était sollicité une radiographie de la jambe et un avis du centre hospitalier de [Localité 4]. Aucune pièce médicale plus récente n’est produite au dossier.

La non comparution de M. [B] à l’audience n’a pas permis d’interroger celui-ci sur les éléments médicaux allégués afin de les actualiser.

Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. [B] est incompatible avec son maintien en rétention administrative.

Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la requête de l’administration.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.

Sur la notification de la décision à M. [G] [B]

En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l’absence de M. [G] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Christian BERQUET, Greffier

Sara LAMOTTE, Conseillère

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 05 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [P]

Le greffier

N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MQ

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 05 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [G] [B]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] le dimanche 05 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 05 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 05 janvier 2025

N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MQ


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