L’Essentiel : Monsieur [D] [C], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français. Le préfet a demandé une prolongation de cette rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire. Son avocat, Me Guillaume Baillard, a soulevé des arguments concernant la violation de la vie privée et familiale, notamment en raison de ses deux enfants. Cependant, le tribunal a jugé irrecevable cette argumentation et a accordé la prolongation de la rétention pour trente jours, justifiant sa décision par l’attente des documents nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
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Contexte de l’affaireMonsieur [D] [C], de nationalité marocaine, né le 17 août 1996, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette décision a été prononcée par le préfet de [Localité 2] à une date non précisée. En parallèle, un arrêté a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, notifié le 22 octobre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 20 novembre 2024, le préfet a sollicité une prolongation de la rétention administrative, initialement de quatre jours, pour une durée maximale de trente jours. Cette demande a été motivée par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention en attendant l’obtention d’un laissez-passer consulaire pour son éloignement. Assistance juridique et observationsMonsieur [D] [C] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, Me Guillaume Baillard, qui a soulevé des arguments concernant la violation de la vie privée et familiale de son client, ainsi qu’un prétendu manquement aux obligations de diligence de l’administration. Il a fait valoir que la rétention prive l’intéressé de ses droits familiaux, notamment en raison de ses deux enfants. Décision du tribunalLe tribunal a jugé irrecevable le moyen fondé sur l’atteinte à la vie privée, ayant déjà été soulevé lors d’une audience précédente. Concernant le manquement à l’obligation de diligence, le tribunal a estimé que la préfecture avait agi de manière appropriée en sollicitant les documents nécessaires pour l’éloignement de l’intéressé. Prolongation de la rétentionLe tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 21 novembre 2024. Cette décision a été justifiée par l’attente d’un laissez-passer consulaire et le manque de garanties suffisantes de la part de l’intéressé pour assurer son éloignement. Notification et recoursL’ordonnance a été notifiée à Monsieur [D] [C], qui a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures. Les modalités de déclaration d’appel ont également été précisées, permettant à l’intéressé de contester la prolongation de sa rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. Il est également précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont énoncés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger en rétention a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté d’un avocat ; De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’administration doit veiller à ce que l’étranger soit informé de ses droits et des recours possibles, ce qui inclut la possibilité de contester la mesure de rétention devant le juge. Ces dispositions visent à garantir le respect des droits fondamentaux de l’individu, même en situation de rétention administrative. Quelles sont les implications de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans le cadre de la rétention administrative ?L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans le contexte de la rétention administrative, cet article est souvent invoqué pour contester la légalité de la mesure de rétention, notamment lorsque celle-ci porte atteinte à la vie familiale de l’intéressé. Cet article stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Il est important de noter que des restrictions à ce droit peuvent être justifiées, mais elles doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou la prévention des infractions pénales. Dans le cas de Monsieur [D] [C], la défense a soulevé que le maintien en rétention le prive de sa vie familiale, étant donné qu’il a deux enfants dont il s’occupe. Cependant, le tribunal a jugé que ce moyen était irrecevable à ce stade de la procédure, car il avait déjà été soulevé lors d’une audience précédente. Quels recours sont disponibles pour l’intéressé en cas de prolongation de la rétention administrative ?L’intéressé a plusieurs recours à sa disposition en cas de prolongation de la rétention administrative. Selon les dispositions du CESEDA, notamment l’article L. 742-4, l’étranger peut contester la décision de prolongation devant le juge. Il est précisé que l’intéressé doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par courrier électronique. L’article L. 742-4 stipule également que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Cela signifie que, dans la plupart des cas, la prolongation de la rétention peut être exécutée même si un appel est en cours, sauf si le ministère public demande une suspension. Ces recours visent à garantir que les droits de l’individu soient respectés et que les décisions administratives soient soumises à un contrôle judiciaire. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1849
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05235 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI4
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [C]
de nationalité Marocaine
né le 17 Août 1996 à [Localité 4] (MAROC),
a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le (date illisible) par le PREFET DE [Localité 2] qui lui a été notifié (AR non communiqué)
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 octobre 2024 par M. PREFET DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 à 18h15 .
Par requête du 20 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h08 M. PREFET DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je soulève le moyen de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé. Le maintenir en rétention c’est le priver de sa vie privée et familiale. Il a deux enfants dont il s’occupe.
Je soulève un défaut de diligences de l’administration : il y a eu un échange de mail entre l’administration et le consulat (page 8 de la procédure). Une copie du passeport marocain permet d’accéler la procédure. La préfecture n’a répondu que le 14 novembre. Cela n’a pas été fait immédiatement. Or, cela n’a fait que retarder la procédure et il y a eu une atteinte à ses droits.
Je vous demande sa remise en liberté.
Audience suspendue et mise en délibéré.
Sur le moyen fondé sur l’atteinte portée à l’article 8 de la CESDH par la mesure de rétention administrative:
Attendu que ce moyen est irrecevable à ce stade de la procédure et qu’en tout état de cause il a déjà été soulevé lors de la première présentation de l’intéressé à un magistrat à l’audience du 26 octobre dernier, étant précisé que l’argumentation développée par la défense de l’intéressé a été rejetée ;
Sur le moyen fondé sur un prétendu manquement à l’obligation de diligences pesant sur l’autorité préfectorale en application de l’article L 741-3 du CESEDA :
Attendu que la critique élevée par la défense n’apparaît pas pertinente dès lors qu’il est établi par le mail du 23 octobre 2024 à 14h35 que dès la demande de laissez-passer adressée au consulat du Maroc la préfecture de [Localité 2] a joint à sa demande un certain nombre de documents parmi lesquels figure la copie du passeport de l’intéressé ;
Qu’ainsi aucun manquement à l’obligation de diligences qui pèse sur l’autorité administrative en application du texte susvisé n’est établi ;
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un laissez-passer consulaire des autorités marocaines pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 21 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h57
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05235 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI4
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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