Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers

L’Essentiel : Le 7 janvier 2025, le juge a ordonné le maintien de M. [P] [D] [O] pour une durée maximale de quinze jours, en raison de la menace à l’ordre public qu’il représentait. Malgré une obligation de quitter le territoire français, l’éloignement n’avait pu être exécuté en raison de l’absence de documents de voyage. Le Préfet des Bouches-du-Rhône avait demandé la prolongation de la rétention, soulignant les antécédents judiciaires de l’individu. M. [P] [D] [O] a été informé de ses droits, y compris celui d’être assisté par un avocat, et a la possibilité d’interjeter appel contre cette décision.

Ordonnances de maintien en rétention

Le 12 novembre 2024, le magistrat CHEBBI a prolongé le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 8 décembre 2024, a été émise par le magistrat BERGER-GENTIL, prolongeant ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 6 janvier 2025, une requête a été déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône au greffe, concernant la situation de la personne concernée. Le Préfet, régulièrement avisé, était représenté par un avocat assermenté.

Assistance juridique

La personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, et Me Ludivine GARCIA a été commise d’office pour la représenter. Elle a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client.

Contexte de la rétention

L’individu, M. [P] [D] [O], né le 16 avril 2005 en Algérie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, notifiée le 25 mars 2024. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 29 mars 2024.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public.

Déclarations et observations

Lors de l’audience, la personne retenue a déclaré ne rien avoir à dire sur sa situation. Le représentant du Préfet a demandé la prolongation de la rétention, soulignant que l’individu était défavorablement connu des services de police et avait une condamnation récente.

Motifs de la décision

Le juge a décidé de prolonger la rétention pour une nouvelle période de quinze jours, en raison de la menace à l’ordre public que représentait l’individu, ainsi que du fait que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Notification des droits

Le juge a rappelé à la personne retenue ses droits pendant la période de rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et la possibilité de communiquer avec son consulat.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue le 7 janvier 2025, ordonnant le maintien de M. [P] [D] [O] pour une durée maximale de quinze jours, avec une fin de mesure prévue au plus tard le 22 janvier 2025. L’intéressé a été informé de son droit d’interjeter appel contre cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation du maintien en rétention est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l’obstruction volontaire à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ;

b) de l’absence de moyens de transport.

La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours.

En outre, l’article L. 742-5 prévoit que, dans certaines circonstances, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de cette durée maximale. Ces circonstances incluent :

1° L’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ;

2° La présentation d’une demande de protection contre l’éloignement ou d’asile ;

3° Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

La durée maximale de la rétention dans ce cas ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans plusieurs articles du CESEDA.

L’article L. 743-9 stipule que le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus. Il doit s’assurer que l’intéressé a été informé de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention.

De plus, l’article L. 743-25 précise que durant la période de rétention, l’étranger a le droit de :

– Contacter son avocat et un tiers ;
– Rencontrer un médecin ;
– S’alimenter.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse bénéficier d’une assistance juridique et médicale, ainsi que d’un soutien moral pendant la période de rétention.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en rétention ?

La décision de maintien en rétention a plusieurs conséquences, tant pour l’individu concerné que pour l’administration.

Selon l’article L. 743-19, lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention ou l’assigne à résidence, cette décision doit être immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, sauf disposition contraire du procureur.

En outre, l’article L. 743-6 stipule que le juge statue après avoir entendu le représentant de l’administration et l’intéressé ou son conseil, ce qui garantit un droit à la défense.

La décision de maintien en rétention peut également avoir des implications sur la vie de l’individu, notamment en ce qui concerne son statut légal en France et ses possibilités de recours.

Il est donc crucial que les droits de l’individu soient respectés tout au long de la procédure, conformément aux articles du CESEDA.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 25/00037
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 12 novembre 2024 n° 24/1656 de CHEBBI magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’ordonnance en date du 8 décembre 2024 n°24/1824 de BERGER-GENTIL Blandine, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2025 à 14 heures 17, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [E] [C] dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GARCIA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience

Attendu qu’il est constant que M. [P] [D] [O], né le 16 Avril 2005 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préféctoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, n°24130786M, en date du 25 mars 2024 et notifiée le même jour à 17h50, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 29 mars 2024

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 8 novembre 2024 notifiée le 8 novembre 2024 à 09h05,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à dire sur ma situation.

le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Le consulat d’Algérie a été saisi, l’audition consulaire a eu lieu; il a été porté à notre connaissance qu’il y avait une enquête pays; on peut espérer une identification et un LPC. Monsieur est très défavorablement connu des services de police avec un FAED de 9 pages.
Monsieur a une OQT, confirmée. Et monsieur a été condamné à une ITN de 5 ans en octobre 2024.

Observations de l’avocat : j’avais noté une audition consulaire du 04/12; la seule diligence intervenue depuis, date d’hier, la relance faite au consulat. Entre l’audition et votre audience, la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes, rien ne permet de démontrer que les 15 prochains jours seront suffisants pour une réponse.

La personne étrangère présentée déclare : je suis en train de perdre mon temps c’est tout.

MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2024 – 42 du 26 janvier 2024 “ A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire de 5 ans suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Marseille du 08 octobre 2024 ; il a été placé au centre de rétention administrative le 08 novembre 2024, décision notifiée le même jour sur la base d’une obligation de quitter le territoire du 25 mars 2024 ; cette mesure a été prolongée à deux reprises jusqu’au 07 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 10 décembre 2024 ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;

Attendu que la préfecture établit qu’elle ne peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;

Attendu en outre que l’intéressé est connu des services de police et de justice suite à sa condamnation du 08 octobre 2024 pour tentative de vol avec dégradation en récidive constituant dès lors une menace à l’ordre public justifiant dès lors la demande de maintien en rétention au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.

A l’audience, le retenu reste silencieux ; 
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la cour d’appel d’Aix en Provence ( CA 28 juin 2024 RG 24/00925) que s’il n’est pas démontré à ce stade que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par l’autorité étrangère, il est démontré que le retenu constitue une menace grave à l’ordre public. La rédaction de l’article L. 742-5 du CESEDA alors que la menace à l’ordre public n’est pas numérotée dans les circonstances impliquant d’être caractérisées dans les 15 derniers jours, cette référence peut être antérieure dès lors qu’actuelle.
Il convient de faire droit à la requête exceptionnelle de maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours dans l’attente de son identification afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, étant précisé que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace réelle et caractérisée à l’ordre public eu égard sa condamnation du 08 octobre 2024 pour laquelle il a été condamné à deux mois d’emprisonnement et 5 ans d’ITF; par ailleurs, les diligences nécessaires ont été effectuées en ce que l’administration a demandé un laisser passer consulaire à l’égard de l’individu aux autorités consulaires d’Algérie depuis le 28 octobre 2024; l’intéressé a été auditionné le 04 décembre 2024 ; par retour de courrier du 17 décembre 2024, il indiqué que l’identification de l’intéressé est en enquête en Algérie ; l’autorité administrative a relancé les autorités algériennes le 06 janvier 2025 restée vaines au moment de l’audience ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [D] [O]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 janvier 2025 à 09h05 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [Localité 1] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 07 Janvier 2025 À 11 h 50

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 7 janvier 2025
L’intéressé


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