Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et d’évaluation de la vulnérabilité.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et d’évaluation de la vulnérabilité.

L’Essentiel : Le 5 janvier 2025, une demande de prolongation de la rétention de M. [I] [H] a été soumise pour vingt-six jours. Lors de l’audience, le vice-président a présenté les parties, tandis que le Procureur était absent. La défense n’a soulevé aucun moyen de nullité, et la jonction des requêtes a été prononcée. M. [I] [H] a déclaré être schizophrène, mais sans preuves médicales, sa vulnérabilité n’a pas été retenue. Sa demande d’assignation à résidence a été rejetée en raison de l’absence de documents valides. Le tribunal a finalement ordonné la prolongation de sa rétention.

Demande de prolongation de rétention

Le 5 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [I] [H] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 8 heures 02 le même jour. Un extrait du registre a été présenté, signé par l’intéressé.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en langue arabe. Le Procureur de la République était absent, tandis que le représentant du Préfet et l’avocat de M. [I] [H] ont été entendus.

Motifs de la décision

La défense n’a soulevé aucun moyen de nullité ou d’irrecevabilité. La jonction des requêtes en contestation et en prolongation de la rétention a été prononcée. La défense a renoncé à contester la compétence du signataire de l’acte. Concernant l’insuffisance de motivation, il a été rappelé que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, mais le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé.

Évaluation de la vulnérabilité

Bien que M. [I] [H] ait déclaré être schizophrène, il a également affirmé avoir un suivi médical sans fournir de détails sur ses médicaments. Lors de son audition, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Le certificat médical établi durant la garde à vue ne mentionne aucune maladie psychiatrique, et l’absence de preuves médicales a conduit à conclure qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa vulnérabilité.

Demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car M. [I] [H] n’a pas pu fournir de passeport valide ni d’attestation d’hébergement en France, n’ayant donné qu’une adresse en Belgique.

Prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été jugée justifiée, car M. [I] [H] a admis être entré irrégulièrement en France sans documents valides. Il n’a pas de ressources ni de domicile fixe, et aucune garantie de représentation n’a été fournie. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités marocaines.

Conclusion de la décision

Le tribunal a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens soulevés concernant la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l’arrêté de placement, rejeté la demande d’assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision de placement en rétention administrative ?

La régularité de la décision de placement en rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-6 stipule que « la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ». Cela signifie que l’autorité doit justifier sa décision par des éléments factuels et juridiques.

De plus, l’article L. 741-1 précise que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours, si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’aucune autre mesure n’est suffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est également important de noter que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention.

Dans le cas présent, le préfet a motivé sa décision en indiquant que M. [I] [H] était entré irrégulièrement en France, ne justifiait pas de ressources, et avait déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.

Ainsi, la décision de placement en rétention apparaît régulière, car elle respecte les exigences de motivation et d’examen de la situation de l’intéressé.

Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence ?

L’assignation à résidence est régie par l’article L. 743-13 du CESEDA, qui stipule que « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ».

Pour qu’une assignation à résidence soit ordonnée, l’étranger doit remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport et tout document justificatif de son identité. En échange, il reçoit un récépissé qui justifie son identité et mentionne la décision d’éloignement en instance d’exécution.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure dépend de l’absence de risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.

Dans le cas de M. [I] [H], il n’a pas pu fournir un passeport valide ni justifier d’une attestation d’hébergement en France, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’assignation à résidence.

Ainsi, les conditions pour ordonner une assignation à résidence n’étaient pas remplies dans cette affaire.

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L. 741-1, L. 741-3, L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA.

L’article L. 741-1 précise que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours, et que cette mesure peut être prolongée par le juge si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives.

L’article L. 741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Les articles L. 742-1 et L. 742-3 indiquent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours doit être autorisé par le juge, et si le juge ordonne la prolongation, celle-ci peut durer jusqu’à vingt-six jours.

Dans le cas de M. [I] [H], il a été constaté qu’il était entré irrégulièrement en France, qu’il ne disposait pas de documents valides, et qu’il n’avait pas de ressources ni de domicile fixe.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Ainsi, la prolongation de la rétention apparaît justifiée au regard des conditions légales établies par le CESEDA.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [F]
Dossier n° N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB7

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [H], né le 12 Mars 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [H] né le 12 Mars 1990 à [Localité 3] – MAROC de nationalité Marocaine prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 1er janvier 2025 à 9 heures 40 ;

Vu la requête de M. [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Janvier 2025 à 11 heures 30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 janvier 2025 reçue et enregistrée le 5 janvier 2025 à 8 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [C] [W], interprète en langue arabe, assermentée;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION

La défense ne soulève ni moyen de nullités ni moyen d’irrecevabilité.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.

Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité

L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté pris en date du 31 décembre 2024, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
– [I] [H] est entré irrégulièrement en France, qu’il est muni de sa carte d’identité marocaine en cours de validité, qu’il déclare vivre à [Localité 1],
– qu’il ne justifie pas de ressources,
– qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
– que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.

En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l’espèce, force est de constater que si l’intéressé a déclaré durant l’audience qu’il était schizophrène, il a également indiqué avoir vu le médecin au centre de rétention, avoir un suivi médicamenteux sans toutefois pouvoir donner le nom des médicaments.
En outre, lors de son audition en date du 31 décembre 2024 réalisée pendant le temps de la garde à vue, [I] [H] a indiqué qu’il n’avait pas problème de santé.
Par ailleurs, le certificat médical établi durant la garde à vue ne fait pas état d’une quelconque maladie psychiatrique.
Enfin, l’intéressé n’apporte aucune justificatif sur son état de santé psychique, qui serait incompatible avec la poursuite d’une mesure de rétention administrative.

Il n’est donc justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.

Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, la décision du préfet de l’Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement en France, n’ayant donné qu’une adresse en Belgique, permettant d’envisager une assignation à résidence.

En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation en France.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du 3 janvier 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, l’intéressé disposant d’une carte d’identité marocaine en cours de validité.
Une demande de routing a également été adressé avec une première disponibilité de vol à compter du 10 janvier 2025.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [I] [H] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 06 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA


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