L’Essentiel : La procédure débute par une audience publique où les droits de la personne retenue sont rappelés. Deux avocats sont présents : Me Fanny Marneau, désignée d’office, et Me Roxane Grizon, représentant le préfet. La requête du préfet, datée du 31 décembre 2024, est jugée recevable, car elle contient les éléments de motivation requis. L’examen des documents révèle que la personne retenue a été informée de ses droits. Étant donné l’absence de passeport valide, la prolongation de la rétention administrative est ordonnée pour une durée de vingt-six jours, à compter du 1er janvier 2025.
|
Contexte de la rétentionLa procédure débute par une audience publique où les droits de la personne retenue sont rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats sont présents : Me Fanny Marneau, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me Roxane Grizon, représentant le préfet du Val-de-Marne. Recevabilité de la requêteLa requête du préfet du Val-de-Marne, datée du 31 décembre 2024, est examinée. Elle est jugée recevable car elle contient les éléments de motivation requis, notamment l’absence de documents de voyage de la personne concernée et l’attente d’une décision des autorités compétentes. La requête est accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Prolongation de la rétentionL’examen des documents révèle que la personne retenue a été informée de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. Les diligences de l’administration sont jugées conformes aux exigences légales, et une demande d’identification a été faite auprès des autorités consulaires ivoiriennes. Conditions d’assignation à résidenceIl est établi que la personne retenue ne remplit pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment l’absence de passeport valide remis aux autorités. Par conséquent, la prolongation de la rétention administrative est ordonnée. Décision finaleLa décision conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, à la recevabilité de la requête du préfet et à la prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de vingt-six jours, à compter du 1er janvier 2025. L’ordonnance est prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête de prolongation de rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’une requête de prolongation de rétention est régie par l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée et signée, soit par l’étranger, soit par son représentant, soit par l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention. En l’espèce, la requête émise par le préfet du Val-de-Marne en date du 31 décembre 2024 a été jugée recevable car elle comportait les éléments essentiels de motivation. Ces éléments incluent le fait que l’intéressé ne dispose pas de document transfrontalier et ne peut quitter immédiatement le territoire, ainsi que son attente de programmation par les autorités compétentes. De plus, la requête était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2, ce qui a permis de conclure à sa recevabilité. Quelles sont les exigences procédurales pour la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative doit respecter plusieurs exigences procédurales, notamment celles énoncées dans les articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 741-3 précise que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée. L’article L. 751-9, quant à lui, impose que la personne retenue soit informée de ses droits et placée en état de les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention. Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. Il a également été noté que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conditions pour une assignation à résidence selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Les conditions pour une assignation à résidence sont définies par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’étranger a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue ne remplissait pas ces conditions, car elle n’avait pas remis de passeport valide. Ainsi, malgré les mérites de ses garanties de représentation, l’assignation à résidence n’était pas envisageable, ce qui a conduit à la décision de prolonger la rétention administrative. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans la décision rendue. Elle a le droit de faire appel de la décision dans un délai de 24 heures suivant sa notification, conformément aux dispositions applicables. L’appel doit être formulé par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Paris. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience. De plus, pendant toute la durée de sa rétention, la personne a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. Elle peut également communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, et contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits visent à garantir que la personne retenue puisse exercer pleinement ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate durant la procédure. |
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03562
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 décembre 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [X] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [U], notifiée à l’intéressé le 28 décembre 2024 à 10h04 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [U], né le 02 Juin 1991 à [Localité 19] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 24/03562
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON Roxane du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [X] [U] ;
Dossier N° RG 24/03562
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête émise par le préfet du Val de Marne en date du 31 décembre 2024 comporte les éléments essentiels de motivation à savoir que l’intéressé ne dispose pas de document transfrontalier et ne peut quitter immédiatement le territoire, qu’il est dans l’attente de programmation des autorités compétentes, que dès lors la demande de prolongation de la rétention est suffisamment motivée, outre le fait qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles,
que dès lors la requête sera considérée comme recevable et le moyen rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d’une demande d’identification le 28 décembre 2024 à 11 heures 59 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1 er janvier 2025 à 10h04 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 12 h 12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Laisser un commentaire