Prolongation de la rétention administrative : enjeux et limites juridiques.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et limites juridiques.

L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [V] [C], un ressortissant algérien en rétention administrative en France. Lors de l’audience, il a refusé de se présenter, et les avocats ont plaidé en son absence. Le juge a examiné la demande de prolongation de sa rétention, notant que les critères requis n’étaient pas remplis. Aucune nouvelle situation pénale n’avait été signalée, et aucune obstruction à l’éloignement n’avait été constatée. Par conséquent, la requête de la préfecture pour prolonger la rétention a été rejetée, et l’ordonnance a été notifiée aux parties, incluant le droit d’appel pour Monsieur [V] [C].

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [V] [C], un ressortissant algérien né le 7 mai 1994, actuellement maintenu en rétention administrative en France. Il a été représenté par son avocate, Me Julie IMBERT MINNI, tandis que la préfecture de l’Isère était représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des débats

Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de Monsieur [V] [C] en matière de rétention. Ce dernier a refusé de se présenter pour son extraction, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Les avocats des deux parties ont plaidé, mais Monsieur [V] [C] n’était pas présent.

Décisions administratives antérieures

Monsieur [V] [C] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2024, suivie d’une décision de placement en rétention administrative notifiée le 27 octobre 2024. Plusieurs prolongations de sa rétention ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Lyon, avec des durées maximales successives allant jusqu’à 30 jours.

Prolongation de la rétention

Le juge a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative, en se basant sur les articles du CESEDA. Il a noté que la prolongation ne pouvait être accordée que si certaines conditions étaient remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public.

Critères de prolongation non remplis

Le juge a constaté qu’aucune nouvelle situation pénale ou disciplinaire n’était apparue depuis la dernière prolongation. Les signalements au fichier TAJ ne suffisaient pas à établir une menace pour l’ordre public. De plus, aucune obstruction à l’éloignement n’avait été constatée dans les quinze jours précédents.

Conclusion de la décision

En conséquence, le juge a déclaré que les critères pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [C] n’étaient pas remplis. La requête de la préfecture pour une prolongation exceptionnelle a été rejetée, et la procédure a été jugée régulière.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [V] [C] au centre de rétention. Il a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Cet article souligne l’importance de la proportionnalité et de la nécessité dans le maintien en rétention, ce qui implique que la durée de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et vérifiables.

De plus, l’article L. 742-5 du CESEDA précise que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale prévue, mais seulement si certaines conditions sont remplies.

Ces conditions incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Il est donc essentiel que l’administration prouve que ces conditions sont remplies pour justifier une prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

L’article L. 741-3 du CESEDA stipule que l’étranger en rétention doit être informé de ses droits.

Cela inclut le droit de contester la décision de rétention et d’être assisté par un avocat.

L’article L. 742-1 du CESEDA précise également que l’étranger doit être informé des raisons de sa rétention et des voies de recours disponibles.

Il est déterminant que l’étranger soit pleinement informé de ses droits dès le début de la procédure de rétention, afin qu’il puisse exercer ses droits de manière effective.

En outre, l’article L. 824-3 du CESEDA rappelle que tout étranger qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une mesure de rétention peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.

Cela souligne l’importance pour l’étranger de comprendre les implications de sa situation juridique.

Quelles sont les conséquences d’une prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 742-5 du CESEDA.

Cet article stipule que le juge peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de demande d’asile.

La durée maximale de la rétention ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est important de noter que la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut être décidée que si les critères énoncés dans le CESEDA sont remplis.

En l’absence de ces critères, comme cela a été constaté dans le cas de Monsieur [V] [C], la prolongation de la rétention ne peut pas être accordée.

Cela signifie que si les conditions ne sont pas remplies, l’étranger doit être libéré, ce qui est une protection importante contre les abus potentiels de la rétention administrative.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?

La procédure de prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du CESEDA.

Lorsque l’administration souhaite prolonger la rétention, elle doit saisir le juge des libertés et de la détention.

La requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Le juge examine alors la requête et détermine si les conditions de prolongation sont remplies.

Il doit s’assurer que l’étranger a été informé de ses droits et qu’il a eu la possibilité de les faire valoir.

Si le juge estime que les conditions ne sont pas remplies, il peut rejeter la demande de prolongation, comme cela a été le cas pour Monsieur [V] [C].

Cette procédure garantit que la rétention administrative ne peut être prolongée sans justification adéquate et que les droits de l’étranger sont respectés tout au long du processus.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G67

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 janvier 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 octobre 2024 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [V] [C] ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 03/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

Monsieur [V] [C]
né le 07 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience de ce jour pour avoir refusé son extraction,
représenté par son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [V] [C] était absent, son refus réitéré non équivoque d’extraction sans motif particulier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de carence en date de ce jour ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [C], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, prise le 26 janvier 2024, a été notifiée à Monsieur [V] [C] le 08 février 2024.

Attendu que par décision en date du 27 octobre 2024 notifiée le 27 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2024.

Attendu que par décision en date du 31 octobre 2024 confirmée en appel le 03 novembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Attendu que par décision en date du 26 novembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] pour une durée maximale de trente jours.

Attendu que par décision en date du 26 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.

Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le critère de la menace à l’ordre public en matière de 4ème prolongation :

Attendu qu’à la lecture des nouvelles dispositions de l’article L742-5 du ceseda entrées en vigueur le 28 janvier dernier, il doit être constaté que les conditions relatives à la 4ème prolongation sont libellées de manière sensiblement différentes de celles relatives à la 3ème prolongation, s’agissant des critères relatifs aux cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public prévus en son 7ème alinéa.

Attendu en effet que s’il n’est pas fait expressément mention que ces critères doivent, en matière de 3ème prolongation, apparaitre dans les 15 derniers jours du placement en rétention (contrairement à ceux visés aux 1°, 2° et3°) dans la mesure où la rédaction de l’alinéa 7 semble prévoir une possibilité alternative de déroger à ce délai d’apparition ( cf « le juge peut également »), il n’en va pas de même s’agissant du cas où une 4ème prolongation est sollicitée.

Attendu que, dans ce dernier cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article L742-5 du ceseda indiquent expressément que si les circonstances mentionnées au 7ème alinéa surviennent au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée au titre de la 3ème prolongation, une 4ème prolongation peut alors être renouvelée pour une durée de 15 jours.

Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 16 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.

Attendu en effet que, s’agissant d’une 4ème et dernière prolongation, l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement, possibilités d’éloignement par ailleurs interprétées plus strictement aux termes du 3° de l’article L 742-5 relatives à la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.

Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constatée la survenance, au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée au titre de la 3ème prolongation, d’une situation de menace pour l’ordre public.

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune nouvelle situation pénale, disciplinaire ou résultant du comportement ou de l’attitude de Monsieur [V] [C] n’étant apparue depuis le 26 décembre dernier, date de sa 3ème prolongation de rétention par les autorités judiciaires.

Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît par ailleurs insuffisamment caractérisé in concreto, dans la mesure où il ne saurait être automatiquement déduit, en l’absence de toute condamnation judiciaire, que la seule existence de plusieurs signalements au fichier TAJ pour des suspicions d’atteintes aux biens et aux législations sur les produits stupéfiants et les étrangers en situation irrégulière datant du mois d’octobre 2024 pour les plus récentes, qui plus est pour des faits d’une gravité relative au regard de la persistance d’un trouble actuel à l’ordre public, caractérise intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou établissent un comportement représentant une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public. (pour une illustration en ce sens, voir CA LYON 13/04/24 PREFET Du RHONE c BOUHAL)

Attendu en outre que les mentions figurant sur les différents fichiers de police (TAJ) ne permettent pas d’établir qu’il ait fait l’objet de condamnations pénales définitives et sont dès lors impropres à établir, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné, s’agissant en l’espèce d’arrestations et de placements en garde à vue n’ayant en définitive pas donné lieu à poursuites pénales et dont aucun élément factuel relatif à la matérialité des faits et au contexte de leur commission ne figure au dossier. Que la référence aux dispositions des articles R 40-25 et suivants et R 40-38 et suivants du code de procédure pénale ne permet par ailleurs d’établir que le caractère vraisemblable de l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés et non son caractère certain.

Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen de la demande de 3ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 4ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en outre les décisions rendues les 26/11/24 et 26/12/24 précédents ne font pas mention de ce critère.

Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 dernier alinéa du CESEDA ne sont pas remplis, de sorte que la rétention administrative de Monsieur [V] [C] ne peut pas être prolongée sur ce fondement.

Sur les autres critères de prolongation :

Attendu qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.

Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [V] [C] dans la mesure où son dernier refus de se présenter aux autorités consulaires date du 13 décembre dernier et que ne peut être invoqué le caractère continu de cette dernière obstruction (voir notamment Cass 1ère Civ 23/06/21 et 25/05/23).

Attendu que, dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.

Attendu à cet égard qu’il sera relevé que l’administration justifie de deux démarches depuis la dernière décision de prolongation de sa rétention, consistant en deux mails de relance aux autorités consulaires algériennes en date des 30/12/24 et 06/01/25, relativement à sa demande antérieure aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour Monsieur [V] [C].

Attendu que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024), tel n’étant absolument pas le cas en l’espèce, en l’absence de réponse positive avérée des autorités algériennes, depuis le placement de l’intéressé en centre de rétention, à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire formulée le 28 octobre 2024.

Attendu par ailleurs que ne figure au dossier aucun autre élément matériel ou contextuel permettant de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès des autorités consulaires algériennes au cours des 15 prochains jours.

Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 3° du CESEDA ne sont pas remplis, de sorte que la rétention administrative de Monsieur [V] [C] ne peut pas être prolongée sur ce fondement.

********

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [V] [C] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 09 janvier 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [V] [C] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE De L’ISERE à l’égard de Monsieur [V] [C] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [C] régulière;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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