L’Essentiel : Monsieur [X] [N], né le 4 mai 2003 en Algérie, a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, mais le 2 janvier 2025, la Préfecture de la Sarthe a vu sa demande de quatrième prolongation rejetée. Le juge a constaté que la Préfecture n’avait pas prouvé l’imminence de la délivrance des documents de voyage ni justifié la menace à l’ordre public. En conséquence, la mainlevée de la rétention a été ordonnée, rappelant à Monsieur [X] [N] son obligation de quitter le territoire national.
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Contexte de la rétention administrativeMonsieur [X] [N], né le 4 mai 2003 en Algérie, a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans le Loiret. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans. Prolongations de la rétentionLe 18 novembre 2024, le juge a prolongé la rétention de Monsieur [X] [N] pour 30 jours supplémentaires, décision également confirmée par la Cour d’appel. Cependant, le 18 décembre 2024, le juge a ordonné sa remise en liberté, mais cette décision a été infirmée par la Cour d’appel le 19 décembre, qui a autorisé une prolongation exceptionnelle de 15 jours. Demande de quatrième prolongationLe 31 décembre 2024, la Préfecture de la Sarthe a demandé une quatrième prolongation de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires, invoquant des raisons liées à l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du manque de documents de voyage et considérant que Monsieur [X] [N] représentait une menace pour l’ordre public. Critères de prolongation de la rétentionSelon l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, une prolongation de la rétention peut être ordonnée dans des cas exceptionnels. La préfecture devait prouver que la délivrance des documents de voyage était imminente et que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Évaluation de la délivrance des documentsLa Préfecture a affirmé qu’il y avait une perspective sérieuse d’éloignement, mais n’a pas réussi à prouver que la délivrance des documents de voyage par le consulat algérien interviendrait à bref délai. Le consulat a seulement indiqué que le dossier de Monsieur [X] [N] était en cours d’instruction. Analyse de la menace à l’ordre publicLa Préfecture a également soutenu que Monsieur [X] [N] constituait une menace pour l’ordre public en raison de condamnations antérieures. Cependant, le juge a noté que ces condamnations ne suffisaient pas à elles seules à établir une menace, et aucun nouvel élément n’a été présenté pour justifier cette affirmation. Décision finaleEn conséquence, la requête de la Préfecture de la Sarthe pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [N] a été rejetée. La décision a été rendue en audience publique le 2 janvier 2025, et il a été ordonné la mainlevée de la rétention. L’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, dans certaines situations. Ces situations incluent : 1. L’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La prolongation, si elle est ordonnée, court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois. Quels sont les critères à respecter pour justifier une prolongation de la rétention administrative ?Pour justifier une prolongation de la rétention administrative, il incombe à l’administration de démontrer que l’une des circonstances prévues par l’article L.742-5 est remplie. L’article précise que : – La préfecture doit alléguer des faits concrets pour fonder sa demande. Il est important de noter que la menace à l’ordre public ne peut être établie uniquement sur la base de condamnations pénales antérieures. Le juge doit apprécier in concreto la situation, en tenant compte des éléments de preuve fournis par l’administration et du comportement de l’intéressé. Comment le juge évalue-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre d’une prolongation de rétention ?L’évaluation de la menace à l’ordre public est effectuée par le juge en tenant compte d’un faisceau d’indices. Selon la jurisprudence, le juge doit : – Apprécier la gravité, la récurrence et l’actualité de la menace. La qualification de menace pour l’ordre public doit être fondée sur des éléments survenus durant la première prolongation exceptionnelle de la rétention. Les condamnations pénales, bien qu’importantes, ne suffisent pas à elles seules à établir une menace. Le juge doit donc s’assurer qu’il existe des éléments nouveaux ou des circonstances aggravantes pour justifier une prolongation de la rétention sur ce fondement. Quelles sont les conséquences d’une décision de non-prolongation de la rétention administrative ?Lorsqu’une décision de non-prolongation de la rétention administrative est rendue, comme dans le cas de Monsieur [X] [N], cela entraîne plusieurs conséquences : 1. **Libération immédiate** : L’intéressé doit être remis en liberté dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 2. **Obligation de quitter le territoire** : L’intéressé est rappelé à son obligation de quitter le territoire national. 3. **Possibilité d’opposition** : Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures, ce qui pourrait suspendre les effets de la décision. 4. **Voie de recours** : L’intéressé a la possibilité de contester la décision par voie d’appel dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Ces conséquences soulignent l’importance de la décision du juge et les droits de l’intéressé dans le cadre de la procédure de rétention administrative. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NL
Minute N°24/00009
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 02 Janvier 2025
Le 02 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 31 décembre 2024, reçue le 31 décembre 2024 à 17h11 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 23 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [X] [N], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [X] [N]
né le 04 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [X] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. X se disant [X] [N] en ses explications.
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [N], né le 4 mai 2003 à [Localité 1] en Algérie et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 à 17h50 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 25 octobre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de de la Cour d’appel d’Orléans en date du 20 novembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé la remise en liberté de Monsieur [X] [N]. La Cour d’appel d’Orléans par ordonnance du 19 décembre 2024 a infirmé l’ordonnance du 18 décembre 2024 et autorisé pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Par requête en date du 31 décembre 2024, la Préfecture de la Sarthe a sollicité une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum.
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
La préfecture de la Sarthe sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [N] en soutenant que
la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat algérien et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
La Préfecture de la Sarthe allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de Monsieur [X] [N]. Il sera rappelé qu’il revient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat est prévue à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance rendue par le tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024 et confirmée par décision de la Cour d’appel le 19 décembre 2024, la préfecture de la Sarthe a certes adressé une relance au service consulaire algérien compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai. A ce jour, le Consulat d’Algérie a seulement informé l’administration que le dossier d’identification de Monsieur [X] [N] était toujours en cours d’instruction. Comme le souligne le conseil de l’intéressé, il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [X] [N] a été reconnu comme ressortissant algérien à ce stade.
Dans l’attente d’une réponse, le 18 décembre 2024, la préfecture de la Sarthe a sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement (DNE) un plan de vol. Ayant obtenu, un vol prévu le 17 janvier 2025, soit après la période de rétention administrative, l’administration a sollicité un nouveau plan de vol le 23 décembre 2024 dans l’objectif d’obtenir un vol avant le 16 janvier 2025. Par courriel du 31 décembre, la préfecture de la Sarthe a informé les autorités algériennes qu’elle était encore dans l’attente de la réception d’un routing pour l’intéressé. A ce jour, la préfecture de la Sarthe est encore dans l’attente d’un retour de la part de la DNE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai. Dès lors, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public
En outre, la préfecture de la Sarthe demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [N] au motif qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724).
En l’espèce, la préfecture de la Sarthe considère que Monsieur [X] [N] constitue une menace à l’ordre public en raison des différentes condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris les 13 novembre 2020 et 16 décembre 2020 pour des faits de vol en réunion, recel de biens volés, tentative de vol aggravé par deux circonstances et qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 19 octobre 2024 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, transport sans motif légitime d’une arme blanche et usage illicite de stupéfiants.
Ces condamnations pénales ne suffisent pas à elles seules à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [N], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l’ordre public.
Aucun nouvel élément ne permet de caractériser de nouveau ce critère.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture de la Sarthe reçue le 31 décembre 2024 et il est ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’[Localité 3]
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