L’Essentiel : La rétention de M. [O] [N] a été jugée légale par le tribunal, qui a confirmé la régularité de la procédure. Les antécédents judiciaires de l’individu, comprenant des condamnations pour vol et violence, ont été pris en compte pour justifier la prolongation de sa rétention. Le juge a accordé une troisième prolongation de quinze jours, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement vers le Gabon. La décision peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures, et M. [O] [N] a le droit de solliciter l’assistance d’un avocat et de communiquer avec son consulat.
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Contexte de la rétentionLa personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience, les avocats de la défense et du préfet ont présenté leurs observations, tandis que le juge a examiné la légalité de la rétention. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a confirmé que la procédure de rétention était recevable et régulière. Selon la législation, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la demande de prolongation de la rétention. La personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir. Conditions de prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention est justifiée par des éléments concrets, notamment des comportements de la personne retenue qui pourraient constituer une menace pour l’ordre public. Le juge a rappelé que la légalité de la rétention doit être appréciée en fonction des faits et de la situation personnelle de l’individu. Antécédents judiciaires de la personne retenueM. [O] [N] a un passé judiciaire chargé, avec plusieurs condamnations pour des faits de vol, de violence et d’outrage. Ces antécédents ont été pris en compte pour évaluer la menace qu’il représente pour l’ordre public, justifiant ainsi la demande de prolongation de sa rétention. Décision du jugeLe juge a décidé d’accueillir la requête préfectorale pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [N] pour une durée de quinze jours. Cette décision vise à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en tenant compte des démarches entreprises auprès des autorités consulaires gabonaises. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. Pendant la rétention, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et de communiquer avec son consulat. Des organisations indépendantes sont également disponibles pour aider les retenus dans l’exercice de leurs droits. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité pour la prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L. 742-5 stipule que le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention administrative dans des cas exceptionnels. Ces cas incluent : – L’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’étranger. Il est également précisé que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Ainsi, la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et actuels qui démontrent la nécessité de maintenir l’étranger en rétention pour des raisons d’ordre public. Comment le juge apprécie-t-il la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?L’appréciation de la menace pour l’ordre public est une question délicate qui repose sur une évaluation in concreto des faits. Selon la jurisprudence, notamment les décisions du Conseil d’État, la menace pour l’ordre public ne peut pas être établie uniquement par la commission d’infractions pénales. Il est nécessaire de considérer : – La réalité des faits allégués. L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le juge doit examiner ces éléments pour décider de la prolongation de la rétention. Ainsi, une condamnation pénale, bien qu’importante, ne suffit pas à elle seule à justifier une prolongation si elle n’est pas accompagnée d’autres éléments démontrant une menace réelle et actuelle. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?La personne retenue bénéficie de plusieurs droits pendant sa rétention, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces droits incluent : – Le droit à l’assistance d’un avocat, d’un interprète et d’un médecin. Ces droits sont garantis pour assurer que la personne retenue puisse faire valoir ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate. Il est également précisé que chaque retenu peut demander à tout moment la cessation de sa rétention par une requête motivée adressée au magistrat du siège, ce qui souligne l’importance de la protection des droits individuels même en situation de rétention administrative. |
N° RG 24/03047 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03047
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 août 2023 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [O] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [O] [N], notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2024 à 10h28 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [O] [N] pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 24 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 10h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [N], né le 22 Septembre 1998 à [Localité 15] ( GABON), de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Nicolas RANNOU (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [O] [N];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03047 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que les conditions de la troisième prolongation ne seraient pas réunies ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [O] [N] a fait l’objet de 20 signalements et
– d’une condamnation à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 03 avril 2023 pour des faits de vol en récidive et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ;
– d’une condamnation à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montlucon le 16 novembre 2022 pour des faits de vol ;
– d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Niort le 14 mars 2023 pour des faits de vol en récidive et récidive de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours ;
– d’une condamnation à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 01 septembre 2023 pour des faits de rebellion ;
Qu’ainsi la réalité, la récurrence, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Qu’il convient de rappeler pour le surplus que les autorités consulaires gabonaises ont été saisies concomitament au placement en rétention étant précisé que le dossier porte trace d’un passeport gabonais supportant l’identité déclarée du retenu, ainsi qu’un acte de naissance, , qu’une relance a été opérée le dernièrement le 18 novembre 2024 et qu’un vol a été sollicité par anticipation auprès de la Division Nationale de l’Eloignement ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [N], au centre de rétention administrative [16] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 20 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Novembre 2024 à 11h50min .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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