L’Essentiel : Le tribunal a examiné la contestation de M. [U] [T] concernant la régularité de sa garde à vue, concluant qu’il n’y avait pas de détournement de procédure. Les délais entre les instructions du procureur et la levée de la garde à vue étaient jugés raisonnables. M. [U] [T] a également contesté la motivation de son placement en rétention, mais le tribunal a rappelé que le préfet n’était pas obligé de détailler tous les éléments personnels. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour vingt-six jours, confirmant la légalité de la procédure.
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Contexte de l’affaireLa procédure concerne M. [U] [T], qui a été interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 2024. Cette mesure a été prolongée le 14 novembre 2024, avant que le procureur de la République n’ordonne la levée de la garde à vue pour appliquer une décision de la préfecture. M. [U] [T] conteste la régularité de cette procédure, arguant d’un détournement de la garde à vue au profit d’une procédure administrative. Juridiction et représentationsL’audience a vu la présence de Me Jean-françois Greze, avocat de la personne retenue, et de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/03024, et une jonction des procédures a été décidée pour une meilleure administration de la justice. Régularité de la procédureLe tribunal a examiné la contestation de M. [U] [T] concernant la régularité de la procédure. Il a été établi qu’il n’y avait pas de détournement de procédure, car les délais entre les instructions du procureur et la levée de la garde à vue étaient raisonnables. Le juge a confirmé la légalité de la rétention après avoir examiné les éléments du dossier. Motivation de la décision de rétentionM. [U] [T] a contesté la motivation de la décision de placement en rétention, soutenant qu’elle était insuffisante et qu’elle ne tenait pas compte de sa situation personnelle. Toutefois, le tribunal a rappelé que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle, tant que les motifs retenus justifiaient le placement en rétention. Les motifs invoqués incluaient une menace à l’ordre public et l’absence de documents d’identité valides. Prolongation de la rétentionLe tribunal a également examiné la demande de prolongation de la rétention. Il a constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les autorités avaient engagé des démarches pour identifier M. [U] [T] auprès des consulats algériens. Décision finaleLe tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [U] [T] recevable mais l’a rejeté. La requête du préfet a été jugée recevable et la procédure régulière. La prolongation de la rétention de M. [U] [T] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de jonction des procédures selon le Code de procédure civile ?La jonction des procédures est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, par une décision motivée, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est nécessaire à la bonne administration de la justice. » Dans le cas présent, le juge a décidé de joindre deux procédures, celle introduite par le préfet et celle de M. [U] [T], pour assurer une gestion efficace des affaires en cours. Cette décision de jonction vise à éviter des décisions contradictoires et à garantir que toutes les questions soulevées soient examinées ensemble, ce qui est essentiel pour une bonne administration de la justice. Quelles sont les conditions de régularité de la procédure de rétention administrative ?La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L. 741-6 précise que : « La décision de placement en rétention est écrite et motivée. » Il est également important de noter que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Dans l’affaire examinée, le juge a constaté que la procédure était recevable et régulière, car M. [U] [T] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir dès son arrivée au centre de rétention. Quels sont les critères de motivation d’une décision de placement en rétention ?Selon l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention doit être motivée. Il est précisé que : « Le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. » Dans le cas présent, le préfet a justifié sa décision par plusieurs motifs, notamment : – Le comportement de M. [U] [T] constituait une menace à l’ordre public. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier la rétention, et le juge a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que : « La rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. » Dans l’affaire en question, il a été constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être mise en œuvre dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. Le juge a également noté que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, car elle n’avait pas remis de passeport en cours de validité. Ainsi, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, conformément aux exigences légales. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03024
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 avril 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [U] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [U] [T], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 19h35 ;
Vu le recours de M. [U] [T] daté du 18 novembre 2024, reçu et enregistré le 18 novembre 2024 à 17h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [T], né le 09 Mai 1990 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/03024
– Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [U] [T] ;
Dossier N° RG 24/03024
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03013 et celle introduite par le recours de M. [U] [T] enregistré sous le N° RG 24/03024 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [U] [T] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le détournement de procédure de garde à vue au profit de la procédure administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [U] [T] a été interpellé puis placé en garde à vue le 13 novembre 2024 à 10 heures 15 ; que ladite mesure a été prolongée pour une durée de 48 heures le 14 novembre 2024 à 9 heures 40, que le même jour à 18 heures 20, le procureur de la République donnait notamment pour instruction de lever la garde à vue et faire appliquer la décision de la préfecture, que la mesure a été levée à 19 heures 35 ;
Attendu que c’est vainement que le conseil excipe d’un détournement de la mesure de garde à vue au profit de la procédure administrative dès lors qu’un délai de 1 heures 15 sépare les instructions du procureur de la République de la levée de la garde à vue étant précisé que des actes ont été accomplis (notamment destruction de matière) ; qu’ainsi le moyen, à défaut d’être fondé, sera rejeté ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
– son comportement constitue une menace à l’ordre public
– ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
– ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 15 novembre 2024 à 13 heures 43 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [T] enregistré sous le N° RG 24/03024 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03013 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [T] ;
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 à 19h35 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 16h05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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