Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et d’identification des ressortissants étrangers.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et d’identification des ressortissants étrangers.

L’Essentiel : Monsieur [W] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024. Le juge a décidé de maintenir sa rétention pour 26 jours, prolongée par la Préfecture d’Eure-et-Loir le 27 décembre 2024. Cette demande, jugée recevable, s’appuie sur l’attente d’un laissez-passer consulaire et le refus de l’intéressé de se présenter à une audition. La prolongation est justifiée par des critères d’urgence et d’obstruction à l’éloignement. La décision ordonne une prolongation de 30 jours, avec possibilité de contestation dans les 24 heures. Des informations sur ses droits ont été fournies.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [W] [V], né le 9 mai 1996, se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret). Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a décidé de maintenir sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans.

Demande de prolongation de la rétention

Le 27 décembre 2024, la Préfecture d’Eure-et-Loir a demandé une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V]. La requête a été jugée recevable, car elle était signée par l’autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Motivation de la requête

La requête de prolongation a été motivée par l’attente d’une réponse des autorités algériennes concernant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ainsi que par le refus de Monsieur [W] [V] de se présenter à une audition consulaire. La motivation a été jugée conforme aux exigences légales.

Critères de prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est régie par des critères spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. La Préfecture a justifié sa demande en soulignant le refus de l’intéressé de se rendre à une audition consulaire et l’absence de documents d’identité.

Évaluation de la situation de Monsieur [W] [V]

Monsieur [W] [V] a été reconnu comme ressortissant algérien, mais a fait obstruction à son identification. La Préfecture a effectué les diligences nécessaires pour obtenir une reconnaissance consulaire, mais reste dans l’attente d’une réponse. L’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse des autorités consulaires.

Décision finale

La décision ordonne la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 28 décembre 2024. L’intéressé a la possibilité de contester cette décision par voie d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Des informations sur ses droits et la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité lui ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

La recevabilité de la requête de la Préfecture d’Eure-et-Loir est fondée sur les articles L.742-4 et R743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

L’article L.742-4 stipule que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »

L’article R743-2 précise quant à lui que :

« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Dans cette affaire, la requête de la Préfecture a été signée par une autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce qui la rend recevable.

La motivation de la requête a été jugée suffisante, car elle a exposé les raisons justifiant la prolongation de la rétention, notamment l’attente d’une réponse des autorités algériennes concernant un laissez-passer consulaire.

Ainsi, la requête a été déclarée recevable, et le moyen tiré du défaut de motivation a été rejeté.

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

Le bien-fondé de la requête de prolongation de la rétention administrative repose sur les articles L.742-4, L.741-3 et L.751-9 du CESEDA.

L’article L.742-4, déjà cité, énonce les conditions dans lesquelles un magistrat peut prolonger la rétention au-delà de trente jours.

Les articles L.741-3 et L.751-9 stipulent que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. »

La jurisprudence de la Cour de Cassation précise également que l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci (Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251).

Dans le cas présent, Monsieur [W] [V] a été placé en rétention administrative, et la Préfecture a justifié sa demande de prolongation par le refus de l’intéressé de se rendre à une audition consulaire, ainsi que par l’attente d’une réponse des autorités algériennes.

Les diligences effectuées par la Préfecture, telles que la demande de reconnaissance consulaire, ont été réalisées dans le respect des obligations légales.

De plus, l’intéressé n’a pas pu opposer une insuffisance de diligence de l’administration, car il a lui-même fait obstruction à son identification.

Ainsi, la prolongation de la rétention administrative a été jugée fondée, et la requête de la Préfecture a été acceptée.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06247 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7IX
Minute N°24/1169

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 28 Décembre 2024

Le 28 décembre 2024,

Devant Nous, E.FLAMIGNI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 décembre 2024, reçue le 27 décembre 2024 à 14h30 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
comparaît ce jour
Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 09 Mai 1996 au MAROC
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître Mélodie GASNER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Monsieur [U] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République et du représentant de la Préfecture d’Eure et Loire, avisés ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu
Maître Mélodie GASNER en ses observations.
Et M. X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [V], né le 9 mai 1996 au Maroc, se déclarant sous l’identité [V] [W], né le 9 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie) e nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 à 8h45 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 2 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 2 décembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 4 décembre 2024.
Par requête en date du 27 décembre 2024, la Préfecture d’Eure-et-Loir a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V].

I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture d’Eure-et-Loir aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] [V] est signée de Madame [H] [X], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête aux fins de 2ème prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
La motivation de la requête du préfet n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (rappr. Cass, Civ 1 ère , 12 juin 2014, n° 13-18.699). La preuve d’un grief n’est donc pas nécessaire (rappr. Cass, Civ 1 ère , 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’espèce, la requête aux fins de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] [V] vise les articles applicables et reprend les éléments de faits ayant conduit le Préfet à solliciter la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours, notamment le fait que cette prolongation est rendue nécessaire par l’attente d’une réponse des autorités algériennes s’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et le refus opposé par l’intéressé de se présenter à une audition consulaire prévue le 6 décembre dernier. La requête est donc bien motivée en droit et en fait.
Le moyen, non fondé, sera par conséquent rejeté.

II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [W] [V] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 décembre 2024, confirmée en appel le 4 décembre 2024.
La Préfecture d’Eure-et-Loir sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [V] sur le fondement des 2° et 3° de l’article susvisé.
Elle fait en effet valoir d’une part qu’alors qu’une audition consulaire avec les autorités consulaires algériennes était prévue le 6 décembre 2024, l’intéressé a refusé de s’y rendre.
A cet égard, la Préfecture d’Eure-et-Loir verse aux pièces produites à l’appui de sa requête un procès-verbal de renseignement administratif établi le 6 décembre 2024 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [W] [V] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire qui avait été programmé pour permettre son identification au sein des locaux du consulat d’Algérie en France.
La Préfecture d’Eure-et-Loir expose d’autre part à l’appui de sa requête qu’elle a saisi une nouvelle fois les autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire nécessaire à l’éloignement de Monsieur [V], et être toujours dans l’attente d’une réponse.
Sur ce point, l’administration produit au dossier un courrier et d’un courriel, dont il est justifié de la bonne réception, adressé le 23 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant. Il y est notamment indiqué que Monsieur [V] avait précédemment été reconnu comme ressortissant algérien le 6 février 2022, ce qui est justifié par la production d’un procès-verbal daté du 7 février 2022 indiquant que l’identification de Monsieur [V] comme ressortissant algérien a été rendue possible grâce à ses empreintes digitales.
Ces diligences ont bien été effectuées pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, conformément à l’obligation qui pèse sur l’administration.
Par ailleurs, Monsieur [V] n’est pas fondé à opposer l’insuffisance de diligence de l’administration envers les autorités marocaines alors qu’il a lui-même fait obstruction volontairement à son identification, et qu’il résulte des éléments en possession de la Préfecture d’Eure-et-Loir qu’il a précédemment été reconnu comme ressortissant algérien.
Il sera enfin rappelé, comme l’indique le conseil du retenu lui-même, qu’il n’est pas de la compétence du juge judiciaire de fixer le pays de renvoi, de sorte que les attaches familiales de Monsieur [V] en Allemagne, au demeurant non justifiées, ne peuvent justifier à elles-seules qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Il sera enfin rappelé que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par la Cour d’appel d’Orléans en date du 12 juin 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités algériennes, et ce notamment en raison de l’obstruction volontaire faite par Monsieur [V] à son identification, nécessaire à son éloignement.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [W] [V] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à la requête de la Préfecture d’Eure-et-Loir aux fins de deuxième prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 28 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 28 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Décembre 2024 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la- PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon