Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’identification.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’identification.

L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, la légalité de la rétention a été examinée par le juge, qui a confirmé la régularité de la procédure. La prolongation de la rétention pour trente jours a été décidée afin de faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement, en raison de l’absence de document de voyage. La personne retenue a la possibilité de faire appel de cette décision dans les 24 heures et a été informée de ses droits, y compris l’accès à un avocat et à un interprète.

Contexte de la rétention

La personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience, plusieurs avocats ont été présents, représentant à la fois la personne retenue et le Préfet de la Seine-et-Marne.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a examiné la légalité de la rétention, affirmant que la procédure était recevable et régulière. Il a souligné qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention.

Situation de la personne retenue

Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage, ce qui a nécessité des recherches pour établir sa nationalité et son état civil.

Prolongation de la rétention

La décision a été prise de prolonger la rétention de la personne pour une durée de trente jours, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette prolongation a été jugée nécessaire pour poursuivre le processus d’identification.

Voies de recours et droits de la personne retenue

L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également été informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours, sans revenir sur des irrégularités passées.

De plus, l’article L. 744-2 impose que la personne retenue soit informée de ses droits lors de la notification de son placement.

Il est donc essentiel que la personne retenue ait eu la possibilité de faire valoir ses droits tout au long de la procédure.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre du CESEDA.

La personne a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont garantis pour assurer que la personne retenue puisse se défendre et obtenir l’aide nécessaire durant la période de rétention.

En outre, la personne retenue peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits.

Ces dispositions visent à garantir la protection des droits fondamentaux des personnes en situation de rétention.

Quelles sont les conséquences de l’absence de document de voyage pour l’éloignement d’un étranger ?

L’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage est traitée par les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA.

Ces articles stipulent que cette situation est assimilable à la perte ou à la destruction du document de voyage.

Cela entraîne des recherches pour établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue, ce qui peut retarder l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans le cas présent, la personne retenue a revendiqué plusieurs nationalités, ce qui complique davantage le processus d’identification.

Les autorités compétentes doivent donc être saisies pour clarifier la situation, et le processus d’identification doit se poursuivre pour permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

Quelles sont les voies de recours contre une décision de prolongation de rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

L’appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de la décision, et il doit être motivé par une déclaration écrite.

Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.

Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Cela garantit que la personne retenue a un accès équitable à la justice et peut contester la décision de prolongation de manière appropriée.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00135 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00135

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 août 2023 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [C] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [C] [K], notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2024 à 11h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024 à 11h00, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 20 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [C] [K], né le 07 Mars 1982 à [Localité 21] ( CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– M. [C] [K];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00135 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que l’intéressé, qui a toujours revendiqué la nationalité ivoirienne, s’est déclaré gabonais devant le Consul de Cote d’Ivoire; que les autorités gabonaises ont été saisies et relancées; qu’il indique aujourd’hui avoir menti afin de faire obstruction à sa reconduite; que le processus d’identification se poursuit;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [K], au centre de rétention administrative n° [16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 12h34.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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