L’Essentiel : Le juge a examiné la légalité de la rétention de M. [L] [P] [N], constatant que la procédure était régulière et que ses droits avaient été respectés. Bien que la mesure d’éloignement n’ait pu être exécutée dans le délai imparti, le juge a noté que l’administration avait agi conformément aux exigences légales. En raison de l’absence de conditions pour une assignation à résidence, il a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours à compter du 28 décembre 2024, tout en informant la personne retenue de ses droits, y compris la possibilité de faire appel.
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Contexte de la RétentionLa personne concernée a été informée par un procès-verbal reçu le 29 décembre 2024 qu’elle ne se présentera pas à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée et qu’elle ne souhaite pas l’assistance d’un avocat. Intervention de l’AvocatLors de l’audience publique, Me Isabelle ZERAD, représentant le Préfet de Police de Paris, a été entendue pour présenter les observations et arguments relatifs à la situation de la personne retenue. Examen de la Légalité de la RétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, et que la personne retenue avait été informée de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Prolongation de la RétentionLa mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement, le juge a noté que l’administration avait respecté les exigences légales concernant la durée de la rétention. La personne retenue ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence, la prolongation de sa rétention a été ordonnée. Décision du JugeLe juge a déclaré la requête du Préfet de Police de Paris recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [P] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2024. Notification et Droits de la Personne RetenueLa décision a été notifiée au centre de rétention et à la personne concernée, avec des informations sur ses droits, y compris la possibilité de faire appel de la décision et de demander l’assistance d’un avocat ou d’un interprète. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 741-3 stipule que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ». De plus, l’article L. 751-9 précise que « la rétention ne peut être prolongée que si l’étranger ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ». Ces articles garantissent que la rétention doit être justifiée et proportionnée, et que l’administration doit démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour organiser le départ de l’étranger dans les meilleurs délais. En l’espèce, le juge a constaté que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention, ce qui a conduit à la prolongation de la rétention. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le CESEDA et dans la jurisprudence. L’article L. 744-2 stipule que « la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment du droit d’être assistée par un avocat ». De plus, il est précisé que « la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix ». Ces droits visent à garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et avoir accès à une défense adéquate. Dans le cas présent, il a été noté que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, même si elle a choisi de ne pas se présenter à l’audience. Quelles sont les conséquences d’une absence de domicile fixe sur la décision de rétention ?L’absence de domicile fixe est un facteur déterminant dans l’évaluation des garanties de représentation d’une personne retenue. L’article L. 741-4 du CESEDA stipule que « la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ». Dans le cas présent, le juge a constaté que la personne retenue, bien qu’ayant remis un passeport valide, ne justifiait pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. Cette absence de garanties a conduit à la décision de prolonger la rétention, car elle ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence. Ainsi, l’absence de domicile fixe est un élément qui peut justifier la prolongation de la rétention administrative, en raison du risque de fuite de la personne concernée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 13]
Ordonnance statuant
sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03531
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 6 septembre 2022 par le préfet de POLICE de PARIS faisant obligation à M. [L] [P] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [L] [P] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h59 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 11h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [P] [N], né le 17 Mai 1994 à [Localité 14],
de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, puis entendu en ses observations, moyens et arguments :
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
Dossier N° RG 24/03531
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [P] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 15h59 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [17], le 29 Décembre 2024 à 10 h 45.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 décembre 2024au centre de rétention n° 2 du [17] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [17] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,
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