L’Essentiel : Le 29 décembre 2024, l’audience s’est tenue en l’absence de la personne retenue, assistée par Me Maëliss LOISEL. Le juge a examiné la légalité de la rétention, concluant à la régularité de la procédure. La demande de prolongation a été jugée recevable, bien que l’éloignement n’ait pu être exécuté dans le délai imparti. La personne retenue ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence, le juge a ordonné une prolongation de la rétention de vingt-six jours. Une copie de l’ordonnance a été transmise pour notification, et les droits de la personne retenue lui ont été rappelés.
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Contexte de l’audienceLe procès-verbal reçu le 29 décembre 2024 à 10h30 indique que la personne retenue a choisi de ne pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Me Maëliss LOISEL, avocat désigné d’office pour assister la personne retenue, et de Me Isabelle ZERAD, représentant le Préfet de l’Essonne. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière. Demande de prolongation de la rétentionLa procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement. Cependant, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. Conditions d’assignation à résidenceIl a été noté que la personne retenue ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, car elle n’avait pas remis un passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie. En conséquence, rien ne s’opposait à la prolongation de la rétention administrative. Décision finaleLe juge a déclaré la requête du Préfet de l’Essonne recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [S] alias [S] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 28 décembre 2024. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 29 décembre 2024. Notification et droits de la personne retenueUne copie intégrale de l’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. La personne retenue a été informée de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de la décision, de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir dans les lieux de rétention ont également été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la rétention administrative dans ce cas ?La légalité de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L. 741-3 stipule que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ». De plus, l’article L. 751-9 précise que « la rétention administrative ne peut être prolongée que si l’éloignement de l’étranger est imminent ». Dans le cas présent, le juge a constaté que la procédure de rétention était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits. Il a également noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être mise en œuvre dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. Ainsi, la prolongation de la rétention a été jugée légale, car elle respecte les conditions posées par les articles mentionnés. Quelles sont les conditions pour une assignation à résidence ?Les conditions pour une assignation à résidence sont définies par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « l’assignation à résidence est possible lorsque l’étranger a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ». Dans le cas présent, le juge a constaté que la personne retenue ne remplissait pas ces conditions, car elle n’avait pas remis de passeport valide. Cela a conduit à la conclusion que l’assignation à résidence n’était pas une option viable pour cette personne. Ainsi, la décision de prolonger la rétention administrative a été justifiée par le non-respect des conditions d’assignation à résidence. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?Les droits de la personne retenue pendant la rétention sont clairement énoncés dans le cadre législatif. La personne a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, elle peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate pendant la période de rétention. Il est également précisé que la personne peut demander à tout moment la cessation de sa rétention par une requête motivée adressée au juge des libertés et de la détention. Ces dispositions visent à protéger les droits fondamentaux des personnes en situation de rétention administrative. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03530
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 février 2024 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [C] [S] alias [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [C] [S] alias [S], notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2024 à 10h38 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [S] alias [S]
né le 8 février 2006 à [Localité 16] (ALGERIE) de nationalité Algérienne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique,, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
Dossier N° RG 24/03530
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [S] alias [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 10h38 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 13 h 04.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 décembre 2024 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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