Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et des droits individuels.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et des droits individuels.

L’Essentiel : Le juge a examiné la légalité de la rétention de M. [O] [U], confirmant la régularité de la procédure. La demande de prolongation a été jugée recevable, car la personne retenue n’a pas pu être assignée à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2024. L’ordonnance a été notifiée au centre de rétention, avec des informations sur les droits de l’intéressé, y compris la possibilité d’appel et d’assistance.

Dossier N° RG 24/03514

Après une audience publique, les avocats de la personne retenue et du Préfet de Police ont été entendus, tandis que M. [O] [U] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. L’examen des éléments du dossier a confirmé la recevabilité et la régularité de la procédure.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

La procédure a été jugée régulière. La personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement. La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. Aucune critique n’a été formulée concernant les diligences de l’Administration pour respecter les délais de rétention.

CONDITIONS D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, car elle n’a pas remis de passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Par conséquent, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.

DÉCISION FINALE

La requête du Préfet de Police a été déclarée recevable et la procédure régulière. La prolongation de la rétention de M. [O] [U] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2024.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. Des informations sur les droits de l’intéressé, y compris la possibilité d’appel et d’assistance, ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative dans ce cas ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L. 741-3, « la rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ».

De plus, l’article L. 751-9 précise que « la mesure de rétention doit être mise en œuvre dans le respect des droits de la personne retenue ».

Dans le cas présent, le juge a constaté que la procédure était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais.

Il a également été noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention, ce qui est conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conditions pour une assignation à résidence ?

Les conditions pour une assignation à résidence sont définies par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « la personne concernée doit avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ».

Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue ne remplissait pas ces conditions, ce qui a conduit le juge à conclure qu’une assignation à résidence n’était pas possible.

Ainsi, la décision de prolonger la rétention administrative a été justifiée par le non-respect des conditions requises pour une assignation à résidence.

Quels sont les droits de la personne retenue durant la rétention ?

Les droits de la personne retenue durant la rétention sont clairement énoncés dans la législation.

La personne a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

De plus, elle peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention.

Il est également précisé que la personne peut demander à tout moment la cessation de sa rétention par une simple requête motivée adressée au juge des libertés et de la détention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03514

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 mai 2022 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [O] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [O] [U], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 11h40 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [U], né le 21 Mars 1977 à [Localité 18], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le procès-verbal reçu le 28 décembre 2024 à 10h34 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Dossier N° RG 24/03514

Après avoir, en audience publique entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD, avocat substituant le Cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [O] [U] n’ayant pas comparu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 11h40 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2024 à 15 h 29.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 28 décembre 2024 au centre de rétention n° 2 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21],

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,


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