L’Essentiel : La procédure concerne la rétention administrative de M. [S] [H], enregistrée sous le numéro RG 24/03515. Lors de l’audience, ses droits ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le juge a confirmé la légalité de la rétention, notant que la personne retenue avait été informée de ses droits. La demande de prolongation a été examinée, et il a été établi que M. [S] [H] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. Le tribunal a ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt-six jours, à compter du 27 décembre 2024.
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Contexte de l’affaireLa procédure concerne la rétention administrative de M. [S] [H], avec un dossier enregistré sous le numéro RG 24/03515. L’audience publique a permis de rappeler à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats étaient présents : Me Maëliss LOISEL, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me Isabelle ZERAD, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a examiné la légalité de la rétention, affirmant que la procédure était recevable et régulière. Les éléments du dossier ont été éclairés lors de l’audience, confirmant que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. L’administration a respecté les exigences légales pour que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire. Conditions d’assignation à résidenceIl a été établi que M. [S] [H] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, car il n’avait pas remis un passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Cela a conduit à la conclusion qu’il n’y avait rien s’opposant à la prolongation de sa rétention. Décision finaleLe tribunal a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [H] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 27 décembre 2024. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 28 décembre 2024. Informations complémentairesLa décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Plusieurs organisations sont également mentionnées pour aider la personne retenue dans l’exercice de ses droits. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 741-3 stipule que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée. Il est précisé que la mesure d’éloignement doit être mise en œuvre dans un délai raisonnable, et que l’administration doit justifier des diligences effectuées pour ce faire. De plus, l’article L. 743-13 énonce que pour qu’une personne puisse être assignée à résidence, elle doit avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Dans le cas présent, la personne retenue ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la prolongation de sa rétention administrative. Quels sont les droits de la personne retenue en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit plusieurs droits aux personnes retenues. L’article L. 744-2 précise que la personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention. Cela inclut le droit à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, ainsi que la possibilité de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, la personne retenue a le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des libertés fondamentales des personnes en situation de rétention. Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester la décision de rétention ?La décision de rétention peut être contestée par voie d’appel. Selon les dispositions applicables, notamment celles mentionnées dans la notification de l’ordonnance, l’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures suivant la notification. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience. La déclaration d’appel doit être écrite, motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Cette procédure permet à la personne concernée de faire valoir ses droits et de contester la légalité de sa rétention. Quels sont les délais et modalités de notification de la décision de rétention ?La notification de la décision de rétention doit être effectuée dans un délai précis. Comme indiqué dans la décision, la personne retenue a reçu notification de l’ordonnance le 28 décembre 2024, avec remise d’une copie intégrale. Le délai d’appel, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cela garantit que la personne retenue a un accès équitable à la justice et peut exercer ses droits dans les délais impartis. Les modalités de notification doivent également inclure des informations claires sur les droits de la personne retenue, ainsi que sur les voies de recours disponibles. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03515
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 décembre 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [S] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [S] [H], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 09h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [H], né le 09 Août 1996 à [Localité 21], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/03515
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD avocat cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [S] [H] ;
Dossier N° RG 24/03515
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [H] au centre de rétention administrative [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 09h30 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2024 à 13 h26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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