Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et des droits individuels.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et des droits individuels.

L’Essentiel : Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits, avec l’assistance d’un interprète assermenté en arabe. Le juge a examiné la légalité de la rétention, concluant à la régularité de la procédure. La prolongation de la rétention a été justifiée par l’obstruction à l’éloignement et l’absence de documents de voyage. Malgré les efforts de l’administration, l’éloignement n’a pas pu être exécuté, mais un vol a été réservé. Le juge a décidé de prolonger la rétention de quinze jours, tout en expliquant les voies de recours à la personne retenue.

Contexte de la rétention

En présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont un désigné d’office pour assister la personne retenue.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a rappelé qu’il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné le dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions légales.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon la législation, aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation de la rétention. La personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir depuis son placement.

Évaluation de la situation personnelle

Le juge a souligné que c’est à lui de déterminer la légalité et la nécessité de la rétention, même si la personne invoque des circonstances personnelles ou familiales. La prolongation de la rétention est justifiée si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile.

État d’avancement de la mesure d’éloignement

Malgré les efforts de l’administration, l’éloignement n’a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Cependant, des démarches ont été entreprises et un vol a été réservé, indiquant que la situation pourrait se résoudre rapidement.

Décision du juge

Le juge a décidé de prolonger la rétention de la personne pour une durée de quinze jours, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision a été prononcée publiquement, et les voies de recours ont été expliquées à la personne retenue.

Droits de la personne retenue

La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat. Elle peut également contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention et obtenir de l’aide dans l’exercice de ses droits.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En particulier, l’article L. 743-11 stipule qu’« à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. »

Cela signifie que les irrégularités qui auraient pu être soulevées lors des premières audiences ne peuvent plus être invoquées lors de la troisième prolongation, ce qui renforce la nécessité d’une procédure régulière dès le départ.

De plus, l’article L. 742-5 précise que « le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile… »

Ainsi, la légalité de la rétention est conditionnée par le respect des procédures établies et par la justification de la nécessité de la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre de la rétention administrative.

Selon les dispositions applicables, notamment celles mentionnées dans l’ordonnance, « pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. »

Cela garantit que la personne retenue a accès à une assistance juridique et médicale, ainsi qu’à la possibilité de communiquer avec des tiers, ce qui est essentiel pour assurer ses droits fondamentaux.

De plus, il est précisé que « chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. »

Ces droits visent à protéger la dignité et les intérêts de la personne retenue, en lui permettant de contester sa situation et d’obtenir l’assistance nécessaire.

Quel est le rôle du juge dans le cadre de la rétention administrative ?

Le rôle du juge dans le cadre de la rétention administrative est fondamental et est défini par le principe de la séparation des pouvoirs.

Il est stipulé que « c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention. »

Cela signifie que le juge a la responsabilité d’examiner non seulement la légalité de la rétention, mais aussi de s’assurer que les droits de la personne retenue sont respectés et que les raisons de la rétention sont justifiées.

Le juge doit également se prononcer sur la régularité de la procédure, comme le souligne l’ordonnance, en vérifiant que toutes les étapes légales ont été suivies et que la personne retenue a été informée de ses droits.

En somme, le juge agit comme un garant des libertés individuelles, veillant à ce que la rétention ne soit pas appliquée de manière arbitraire ou illégale.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00050 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00050

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 janvier 2024 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [K] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 12h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de trente jours à compter du 08 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 janvier 2025, reçue et enregistrée le 06 janvier 2024 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [K] [T], né le 23 Avril 1999 à [Localité 14], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [C] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD Isabelle (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [K] [T];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00050 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue  et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque suite à la saisine des autorités consulaires algérienne l e 8 novembre 2024, au rendez vous consulaire honoré le 27 novembre 2024, ces autorités consulaires ont informé l’administration d’une délivrance d’un laissez passer sous condition de routing d’un vol, routing opéré le 24 décembre 2024 et un vol est d’ores et déjà réservé pour le 10 janvier 2025 à 8h05, toutes les conditions sont donc réunies pour que le laissez passer soit délivré et que les obstacles soient levés dans les 15 prochains jours ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [T], au centre de rétention administrative n° 2 du [16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Janvier 2025 à 10h54 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 07 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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