Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement et des droits des étrangers.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement et des droits des étrangers.

L’Essentiel : Le préfet de la Marne a ordonné le 25 mai 2024 à M. [O] [Y] de quitter le territoire français, initiant une série de mesures administratives. Placé en rétention administrative le 5 décembre 2024, sa détention a été prolongée par le juge des libertés le 11 décembre, justifiée par la nécessité d’exécuter l’éloignement. Le 4 janvier 2025, une nouvelle requête de prolongation a été déposée en raison de l’absence de documents de voyage. Le juge a constaté que M. [O] [Y] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, ordonnant une prolongation de trente jours.

Contexte juridique

Les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont invoqués pour justifier les décisions administratives concernant le séjour de M. [O] [Y] en France. Ces articles encadrent les procédures de rétention et d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Décision de quitter le territoire

Le préfet de la Marne a pris un arrêté le 25 mai 2024, ordonnant à M. [O] [Y] de quitter le territoire français. Cette décision marque le début d’une série de mesures administratives à son encontre.

Placement en rétention administrative

Le 5 décembre 2024, M. [O] [Y] a été placé en rétention administrative par le préfet de l'[Localité 12]. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00, initiant ainsi une période de détention en vue de son éloignement.

Prolongation de la rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [O] [Y] le 11 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Colmar le 12 décembre 2024. Cette prolongation a été justifiée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Nouvelle requête de prolongation

Le 4 janvier 2025, le préfet de l’Aube a déposé une requête pour prolonger la rétention de M. [O] [Y] de trente jours supplémentaires, en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, notamment à cause du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Audition et défense

Lors de l’audience publique, M. [O] [Y] a été assisté par un avocat désigné d’office. Les arguments des deux parties ont été entendus, permettant au juge d’évaluer la situation et les motifs de la prolongation de la rétention.

Motifs de la décision de prolongation

Le juge a constaté que la prolongation de la rétention était justifiée par des éléments concrets, notamment le manque de documents de voyage nécessaires à l’éloignement. Il a estimé que les démarches administratives étaient en cours et que la délivrance des documents pourrait intervenir rapidement.

Conditions de rétention

Le juge a également noté que M. [O] [Y] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, car il n’avait pas remis de passeport valide et n’avait pas démontré des garanties suffisantes pour se conformer à une éventuelle invitation à quitter la France.

Décision finale

La requête du préfet a été déclarée recevable, et le juge a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 6 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits et des modalités d’appel de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours ?

Les droits de la personne retenue sont précisés dans les articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article R 743-10, la décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance.

L’appel doit être formulé par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Il est important de noter que ce recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention reste en vigueur pendant la durée de l’appel.

L’article R 743-11 précise également que le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cela garantit que la personne retenue a un accès effectif à la justice et peut contester la décision de prolongation de sa rétention.

Quelles sont les conditions d’assignation à résidence selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Les conditions d’assignation à résidence sont définies par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que pour être assigné à résidence, l’étranger doit avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.

De plus, l’étranger doit présenter des garanties de représentation effectives, ce qui signifie qu’il doit démontrer sa volonté de se conformer à de précédentes invitations à quitter la France. Dans le cas de M. [O] [Y], il a été constaté qu’il ne remplissait pas ces conditions, ce qui a conduit à la décision de prolonger sa rétention plutôt que de l’assigner à résidence.

Cette exigence vise à s’assurer que les personnes qui sont assignées à résidence respectent les obligations qui leur sont imposées et ne constituent pas un risque pour l’ordre public ou pour l’exécution de la décision d’éloignement.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
————–
Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIW

Le 06 Janvier 2025

Devant Nous, Armelle WERNER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 Mai 2024 par le préfet de de la Marne faisant obligation à Monsieur [O] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 Décembre 2024 par le Mme PREFET DE L’[Localité 12] à l’encontre de M. [O] [Y], notifiée à l’intéressé le 05 décembre 2024 à 19h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 Décembre 2024,décision confirmée par la Cour d’Appel de Colmar par une décision en date du 12 décembre 2024;

Vu la requête du Mme PREFET DE L’AUBE datée du 04 janvier 2025, reçue le 04 Janvier 2025 à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 6 janvier 2025 de :

M. [O] [Y]
né le 08 Août 1993 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 janvier 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Maître Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIW
– M. [O] [Y] ;
– Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;qu’il sera à cet égard rappelé que les autorités compétentes ont été promptement saisies et régulièrement relancées d’une demande de laissez passer consulaire, étant rappelé en outre qu’un tel laissez passer a déjà été delivré par les autorités compéntes de sorte que les perspectives d’égloignement sont sérieuses;

Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DE L’[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [Y], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 Janvier 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 janvier 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 06 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, à l’avocat du Mme PREFET DE L’[Localité 12], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 06 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,


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