L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Monsieur [M] [K] pour vol, lui imposant une interdiction temporaire du territoire français de cinq ans. Suite à cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a émis un arrêté le 27 novembre 2024, ordonnant son placement en rétention. Malgré les arguments de son avocate concernant un défaut de diligences administratives, le magistrat a prolongé la rétention, justifiant sa décision par l’absence de moyens de transport et les antécédents de Monsieur [M] [K] en matière d’éloignement. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation.
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Contexte JuridiqueLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un jugement a été prononcé le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, condamnant Monsieur [M] [K] pour vol et lui imposant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Mesures AdministrativesSuite à cette condamnation, un arrêté a été émis le 27 novembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour mettre en œuvre l’interdiction judiciaire. Le même jour, une décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [M] [K], suivie d’une ordonnance du 2 décembre 2024 prolongeant sa rétention pour une durée maximale de 26 jours. Le préfet a ensuite demandé une deuxième prolongation le 27 décembre 2024, conformément à l’article L 742-4 du CESEDA. Audiences et DéclarationsMonsieur [M] [K] a été entendu en présence d’un interprète en langue arabe. Il a déclaré être en France depuis 2021, être de nationalité algérienne et avoir travaillé comme livreur. Son avocate a soulevé un défaut de diligences de l’administration concernant la réservation d’un vol et a demandé une assignation à résidence. Arguments de la PréfectureLe représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience. Cependant, le dossier a montré que l’éloignement n’avait pas pu être exécuté en raison de l’absence de moyens de transport, un vol étant prévu pour le 10 janvier 2025. De plus, Monsieur [M] [K] n’avait pas de passeport et avait déjà fait obstacle à des décisions d’éloignement antérieures. Décision du MagistratLe magistrat a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que les conditions pour une deuxième prolongation étaient remplies. Il a noté que l’absence de moyens de transport et les antécédents de non-respect des obligations de quitter le territoire justifiaient le maintien en rétention. La demande d’assignation à résidence a été rejetée. Conclusion et Voie de RecoursL’ordonnance du magistrat a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. La notification de cette ordonnance a été faite le 30 décembre 2024, et le greffier a demandé un accusé de réception. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. » Ainsi, la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans des situations spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?L’article L742-2 du CESEDA précise que « l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. » Cela signifie que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure devant un juge. De plus, l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et de faire appel des décisions le concernant. Dans le cas présent, Monsieur [M] [K] a exercé son droit d’appel contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences d’un défaut de diligence de l’administration dans la mise en œuvre de l’éloignement ?Le défaut de diligence de l’administration peut avoir des conséquences sur la prolongation de la rétention. Selon l’article L742-4, la prolongation peut être justifiée si l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, ou de l’absence de moyens de transport. Dans le cas de Monsieur [M] [K], il a été établi que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transport dans les délais impartis. Cela souligne l’importance pour l’administration de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Quelles sont les implications d’une non-représentation effective de l’étranger lors de la procédure d’éloignement ?L’absence de garanties de représentation effective peut influencer la décision de prolongation de la rétention. L’article L742-4 mentionne que la prolongation peut être envisagée si l’étranger a fait obstacle à l’exécution de décisions d’éloignement par le passé. Dans le cas présent, Monsieur [M] [K] a déjà fait obstacle à l’exécution de décisions d’éloignement en ne respectant pas trois obligations de quitter le territoire français et en se soustrayant à deux précédentes assignations à résidence. Cela a conduit le tribunal à conclure qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives, justifiant ainsi le rejet de sa demande d’assignation à résidence. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFF
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Décembre 2024 à 13H02.
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [O], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16h00,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille pour volordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour 5 années;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des bouches du Rhône aux fins de mise à exécution de l’interdiction judiciaire;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 novembre 2024 à 09H20;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2024 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille portant prolongation du placement en centre de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
Vu la requête en deuxième prolongation du 27 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en centre de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours conformément à l’article L 742-4 du CESEDA,
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 17H36 par Monsieur [M] [K] ;
Monsieur [M] [K] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [O] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis 2021, être algérien et avoir travaillé comme livreur.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle estime en particulier qu’y a un défaut de diligences de l’administration concernant la réservation d’un vol et sollicite, à titre subsidiaire le bénéfice d’une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu.
Selon l’article L742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il convient de rappeler que la deuxième prolongation peut être autorisée dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, il résulte suffisamment du dossier de la préfecture que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport dans les délais impartis, étant précisé qu’un vol de retour est prévu pour le 10 janvier 2025 pour l’intéressé qui n’a été reconnu que le 17 décembre 2024 par les autorités consulaires compétentes et qu’il ne disposait en tout état de cause pas d’un passeport.
Enfin, le retenu a déjà fait obstacle à l’exécution de décisions d’éloignement par le passé en ne respectant pas trois obligations de quitter le territoire français et en se soustrayant à deux précédentes assignation à résidence, de sorte qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Ainsi l’ordonnance querellée est confirmée.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024
À
– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [K]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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