L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné Monsieur [L] [U] à une interdiction du territoire français de cinq ans le 22 novembre 2024. Placé en rétention administrative le 09 décembre, sa détention a été prolongée par ordonnance le 15 décembre. Le 11 janvier 2025, son avocat a formé un appel contre cette prolongation, qui a été jugée recevable. Lors de l’audience du 13 janvier, Monsieur [L] [U] a exprimé son souhait de rejoindre sa famille aux Pays-Bas. La cour a confirmé la prolongation, estimant que l’éloignement n’était pas réalisable en raison de l’absence de documents de voyage.
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Jugement CorrectionnelLe tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement correctionnel le 22 novembre 2024, condamnant Monsieur [L] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Rétention AdministrativeMonsieur [L] [U] a été placé en rétention administrative le 09 décembre 2024 pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a été prolongée par une ordonnance du 15 décembre 2024, permettant une rétention maximale de vingt-six jours. Prolongation de la RétentionLe 09 janvier 2025, le préfet du Gard a été saisi pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [L] [U]. Le 11 janvier 2025, une nouvelle ordonnance a été notifiée, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Déclaration d’AppelLe 11 janvier 2025, Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [L] [U], a formé un appel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention, ce qui a été transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour. Audience et DébatsL’audience publique a été convoquée le 13 janvier 2025. Monsieur [L] [U], assisté d’un interprète, a confirmé son identité et exprimé son souhait de sortir du centre de rétention pour rejoindre sa famille aux Pays-Bas. L’avocat a soulevé des arguments contre la prolongation de la rétention, notamment l’absence de perspectives d’éloignement. Position du PréfetLe représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation, arguant que la préfecture n’avait pas à prouver la possibilité d’un éloignement immédiat à ce stade. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, car il a été formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prolongation JustifiéeLa cour a constaté que la prolongation de la rétention était justifiée, car l’éloignement n’avait pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Les démarches entreprises par l’autorité préfectorale ont été jugées suffisantes pour maintenir une perspective raisonnable d’éloignement. Confirmation de l’OrdonnanceLa cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que Monsieur [L] [U] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure. La décision a été rendue publique le 13 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [L] [U], a été déclaré recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article R 743-10 stipule que : « L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » De plus, l’article R 743-11 précise que : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, qui en informe le juge des libertés et de la détention. » Dans le cas présent, l’appel a été formé le 11 janvier 2025 à 15h17, soit dans le délai imparti de 24 heures après la notification de l’ordonnance du 11 janvier 2025 à 11h44. Ainsi, l’appel est recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur l’appel concernant la prolongation de la rétention administrativeL’article L.742-4 du CESEDA permet la prolongation de la rétention au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Cet article dispose que : « La rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. » Dans cette affaire, le premier juge a constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage, ce qui a été corroboré par les démarches effectuées par l’autorité préfectorale. En effet, il a été établi que l’administration avait sollicité le consulat du Maroc pour obtenir un laissez-passer consulaire, et que ces démarches avaient été effectuées dans des délais raisonnables. Les articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA, qui traitent des garanties de représentation, indiquent que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ainsi, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours est justifiée et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches administratives nécessaires à l’éloignement de Monsieur [L] [U]. La décision de prolongation de la rétention est donc confirmée. Sur le fond de l’affaireConcernant le fond de l’affaire, il a été établi que Monsieur [L] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui est en contradiction avec les exigences des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. L’article L 612-2 stipule que : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure de rétention doit pouvoir justifier de garanties de représentation. » L’article L 612-3 précise que : « En l’absence de garanties suffisantes, la rétention peut être maintenue. » Dans le cas présent, le tribunal a constaté que l’intéressé ne disposait pas de telles garanties, ce qui justifie le maintien de la rétention administrative. Ainsi, la décision de confirmer l’ordonnance déférée est fondée sur des éléments factuels et juridiques solides, et la cour a statué en conformité avec les dispositions légales applicables. La décision de la cour d’appel de Montpellier est donc confirmée, et l’appel de Monsieur [L] [U] est rejeté. |
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQLA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 35
du 13 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [U]
né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [H], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024 condamnant Monsieur [L] [U], à une interdiction du territore français d’une durée de 5 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 décembre 2024 de Monsieur [L] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 09 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2025 à 11h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h17,
Vu les courriels adressés le 11 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Janvier 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrtive de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h43
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [H], interprète, Monsieur [L] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je porte le masque parce que je suis malade j’ai vu l’infirmière hier. [L] [U] né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . Je veux sortir du centre et rejoindre toute ma famille aux Pays Bas. Si je sors je ne resterais pas ici ‘
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Absence de perspectives d’éloignement ; toujours pas reconnu par son pays d’origine
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. La préfecture n’a pas à démontrer à ce stade la possibilité d’un éloignement à bref délai.
Assisté de [W] [H], interprète, Monsieur [L] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je n’ai rien à ajouter ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Janvier 2025, à 15h17, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Janvier 2025 notifiée à 11h44, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En effet, il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale a effectué des diligences concrètes et régulières aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, ayant notamment sollicité une demande d’identification auprès du consulat du Maroc les 6 et 12 décembre 2024, conformément au procès-verbal fixant le cadre de la coopération consulaire établi entre les autorités centrales respectives le 11 juin 2018. Le dossier a ensuite été transmis aux autorités centrales marocaines le 18 décembre 2024, l’administration étant dans l’attente d’une réponse.
Ces démarches, effectuées dans des délais raisonnables et selon les protocoles établis, démontrent la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement, nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours apparaît nécessaire et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle du départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2025 à 14h23
Le greffier, Le magistrat délégué,
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