L’Essentiel : La requête, reçue le 02 janvier 2025, concerne M. [S] [R], né en Libye, sous interdiction de territoire depuis le 5 juillet 2024. Assisté par Me Thomas Vartanian, il a été informé de ses droits, y compris celui à un interprète. La demande de prolongation de sa rétention administrative a été examinée, notant la nécessité de trouver un moyen de transport vers son pays d’origine. L’avocat a contesté cette prolongation, soulignant l’inefficacité des démarches. Cependant, la décision a été prise de prolonger la rétention pour 26 jours, jusqu’au 29 janvier 2025, en raison de l’absence de passeport valide.
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Introduction de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 02 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet du département du Var. Le Préfet a été régulièrement avisé, mais n’est pas représenté lors de la procédure. Assistance juridiqueLa personne concernée par la requête a été informée de son droit à un avocat et a choisi d’être assistée par Me Thomas Vartanian, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et a eu un entretien libre avec son client. Contexte de la rétentionLa personne concernée, M. [S] [R], né le 30 mars 1994 en Libye, a fait l’objet d’une interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 5 juillet 2024. Cette interdiction a été édictée moins de trois ans avant la décision de placement en rétention, notifiée le 30 décembre 2024. Droits de la personne retenueIl a été rappelé à la personne intéressée ses droits pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi qu’à communiquer avec son consulat. Demande de prolongation de rétentionLa demande de prolongation de la rétention administrative a été examinée. Il a été noté qu’un moyen de transport vers le pays d’origine doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation. Observations de l’avocat et de la personne concernéeL’avocat a demandé de ne pas faire droit à la demande, arguant que les démarches actuelles sont vaines. La personne retenue a exprimé son désir de régler sa situation familiale en Allemagne. Motifs de la décisionLa procédure a été jugée régulière. Il a été constaté que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de 96 heures suivant la décision de placement en rétention. Les conditions pour la prolongation de la rétention ont été jugées réunies, notamment en raison de l’absence de passeport valide et de la situation judiciaire de l’intéressé. Décision finaleLa requête a été déclarée recevable et la prolongation de la rétention administrative a été ordonnée pour une durée maximale de 26 jours, prenant fin au plus tard le 29 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L. 741-3 stipule que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée. Cet article précise que : « La rétention administrative ne peut être prolongée que si les conditions de son maintien sont réunies, notamment en cas d’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans le délai de 96 heures. » De plus, l’article L. 751-9 indique que : « La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de passeport valide ou de garanties de représentation. » Dans le cas présent, il a été constaté que M. [R] [S] ne disposait d’aucun passeport en cours de validité, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-5 précise que : « Toute personne placée en rétention administrative a le droit d’être informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un avocat, d’un interprète, et de communiquer avec son consulat. » De plus, l’article L. 743-20 stipule que : « Les personnes retenues peuvent également demander à bénéficier d’un espace permettant des entretiens confidentiels avec leur avocat. » Dans le cas de M. [R] [S], il a été rappelé qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, et qu’il avait la possibilité de communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Quelles sont les implications de la condamnation pénale sur la rétention administrative ?La condamnation pénale d’une personne étrangère peut avoir des implications significatives sur sa rétention administrative. L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « La rétention peut être ordonnée en raison d’une menace pour l’ordre public, notamment en cas de condamnation pour des faits de violence. » Dans le cas de M. [R] [S], sa précédente condamnation pour violences conjugales a été prise en compte, attestant d’une menace pour l’ordre public et justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Quels recours sont disponibles pour la personne retenue contre la décision de prolongation de rétention ?La personne retenue dispose de plusieurs voies de recours contre la décision de prolongation de sa rétention. L’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’intéressé peut interjeter appel de la décision de prolongation dans les 24 heures suivant sa notification, par déclaration motivée. » Ce recours peut être transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Il est également important de noter que le Préfet et le Ministère public ont la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la procédure de recours dans le cadre de la rétention administrative. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 25/00009
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anne TERTIAN, ,magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas VARTANIAN
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [S] [R] né le 30 mars 1994 à [Localité 8] (LIBYE), de nationalité lybienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 05 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27/12/2024 notifiée le 30/12/2024 à 09h05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND
Observations de l’avocat : Je vous demande de ne pas faire droit à la demande les démarches actuelles ont sait qu’elles sont veines.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai été à [Localité 7] au centre de rétention, j’ai pris les billets pour aller en Allemagne, je n’ai rien fait à ma compagne, je n’ai pas fait ça. Je l’ai quitté, j’ai mon fils ici, il faut que je règle la situation.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, ni d’aucune garantie de représentation, que sa précédente condamnation pour violences conjugales atteste non seulement d’une menace pour l’ordre public mais également d’une perte de résidence effective, que par ailleurs, les autorités tunisiennes sont en cours d’instruction d’une demande d’identification, formulée suite à la non reconnaissance des autorités libyennes ; qu’il en résulte que les conditions de la prolongation sont réunies ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29/01/2025 à 09h05;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 03 Janvier 2025 À 12h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 03/01/2025
L’intéressé
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