Prolongation de la rétention administrative : enjeux de respect des droits et procédures d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de respect des droits et procédures d’éloignement.

L’Essentiel : La requête, déposée le 20 novembre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, concerne Monsieur [K], de nationalité algérienne, en rétention depuis le même jour. Il a été assisté par un interprète assermenté, garantissant la compréhension des procédures. L’avocat de Monsieur [K] a soulevé des nullités, mais le Préfet a défendu la légalité de la rétention, évoquant des antécédents judiciaires. Le tribunal a rejeté les exceptions et ordonné la rétention pour 26 jours, tout en rappelant les droits de la personne concernée, notamment celui d’interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification.

Contexte de la requête

La requête a été déposée au greffe le 20 novembre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, représenté par un avocat assermenté, a été informé de la situation de la personne concernée, qui a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office.

Assistance linguistique

La personne concernée, de nationalité algérienne, a déclaré comprendre et lire l’arabe. Elle a donc été entendue avec l’aide d’un interprète assermenté, garantissant ainsi la compréhension des procédures en cours.

Mesures administratives

Monsieur [K] [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire, notifié le 17 novembre 2024. Cette décision a été prise moins de trois ans avant son placement en rétention, qui a également eu lieu le même jour.

Débats et arguments

Lors des débats, l’avocat a soulevé des nullités concernant l’absence de procès-verbal de transport et la prestation de serment de deux interprètes. Le représentant du Préfet a contesté ces arguments, affirmant qu’aucune obligation de rédiger un procès-verbal de transport n’existe et que les délais observés étaient raisonnables.

Déclarations de la personne concernée

Monsieur [K] a exprimé son désespoir face à sa situation, expliquant qu’il n’avait pas pu se présenter aux convocations en raison de problèmes de santé. Il a également mentionné avoir déjà été libéré d’un centre de rétention antérieur.

Position du Préfet

Le Préfet a demandé le maintien de la rétention, arguant que Monsieur [K] représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et de son risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l’avocat et a fait droit à la requête du Préfet. La rétention de Monsieur [K] a été ordonnée pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits rappelés concernant l’assistance juridique et la possibilité de demander l’asile.

Informations complémentaires

Le tribunal a informé la personne concernée de son droit d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification, tout en précisant les modalités de cette procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20.

L’article L. 614-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.

Il est également stipulé que la rétention ne peut excéder un certain délai, sauf prolongation justifiée.

L’article L. 743-5 indique que la rétention doit être effectuée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, garantissant ainsi un traitement respectueux des droits des personnes retenues.

De plus, l’article L. 743-20 souligne que la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète.

Ces articles garantissent que la rétention administrative est encadrée par des règles strictes visant à protéger les droits des étrangers.

Quels sont les recours possibles contre une décision de rétention administrative ?

Les recours contre une décision de rétention administrative sont prévus par l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que la personne concernée peut interjeter appel de la décision de rétention dans les 24 heures suivant sa notification.

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente.

Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public ont la possibilité d’interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, qui doit saisir la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif.

Ces dispositions garantissent un accès rapide à la justice pour les personnes retenues, leur permettant de contester la légalité de leur rétention.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de notification des droits des retenus ?

L’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de notifier les droits des personnes retenues.

Cet article stipule que la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat, d’un interprète et d’un médecin.

Il est également précisé que la personne retenue doit pouvoir communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Cette obligation de notification vise à garantir que les droits des étrangers sont respectés et qu’ils peuvent faire valoir leurs droits pendant la période de rétention.

L’administration doit donc veiller à ce que cette information soit claire et accessible, afin de permettre aux retenus de comprendre leurs droits et les recours possibles.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article précise que la prolongation peut être justifiée par la nécessité de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment lorsque des diligences sont en cours pour obtenir les documents nécessaires au départ de l’étranger.

Il est également stipulé que la prolongation ne peut excéder un certain délai, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans le cas présent, la décision de prolongation a été motivée par la nécessité de trouver un moyen de transport disponible pour le retour dans le pays d’origine de la personne concernée.

Ainsi, la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et vérifiables, garantissant que la mesure est proportionnée et respectueuse des droits de l’individu.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 24/01717

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire, assistée d’Anaïs MARSOT, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 21, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [X], dûment assermenté ,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [K] [S], né le 04/05/1991 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne; alias [K] [F], né le 04/05/2000 à [Localité 9] (ALGERIE)

A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai, n°24132432M, en date du 17 novembre 2024, notifié le même jour

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2024 notifiée le 17 novembre 2024 à 14 heures 15,

DEROULEMENT DES DEBATS :

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif qu’il n’y a pas de PV de transport, or, sa fin de la GAV a été prononcée à 14h05, la décision de placement à 14h15; il arrive au CRA à 16h20 et le parquet est avisé à 16h50. Monsieur me dit qu’il a attendu à la fin de sa GAV 1heure 30 en cellule avant que le transport soit effectif. Je considère que c’est tardif.
Il y a également l’absence de prestation de serment de 2 interprètes intervenus en procédure. Il n’y a pas d’écrits annexés avec les prestations de serment. Encore une fois, monsieur a eu plusieurs auditions et me dit qu’il n’a pas toujours eu d’interprète.

Le représentant du Préfet : Sur l’absence de PV de transport, il n’y a aucune obligation dans le texte de rédiger un PV de transport et nous ne les avons jamais dans le cadre d’une interpelation et d’un déferrement au CRA. Aucun texte ne l’exige.
La levée de GAV se fait à 14h05; notification à 14h15; 1h05 entre la levée d’écrou et l’arrivée au CRA ne me semble pas excessif, ce délai comprenant la sollicitation de l’escorte et les diligences de fin de GAV, les formalités d’arrivée au CRA.
Sur l’avis à parquet, il y en a 2, l’avis effectué par la préfecture à 12h49, et l’avis du placement effectué par le CRA à 16h50. Monsieur ne nous fait aucun grief, la CA d’Aix est constante sur ce point, si un avis tardif peut causer un grief, un avis anticipé ne peut être écarté.
Sur l’interprète, si nous n’avons la prestation de serment que d’une, c’est que les autres sont inscrites sur la liste des experts de la cour. Je vous demande de rejeter la demande de nullité. Si les mentions sont faites par les agents de police, c’est qu’il y a eu un interprète.

SUR LE FOND :

La personne étrangère requérante déclare : oui je suis arrivé le 17/11. Je suis dégoûté, le stress. J’ai été assigné à résidence car j’étais malade; il y a eu une période où je ne suis pas allé pointer car j’étais malade, mais j’avais le papier du médecin; je ne l’ai pas là il est à la maison. Je ne sais plus si j’ai été envoyé en Italie. Je n’ai pas été en Italie. Faites votre travail… Moi, on m’a demandé de venir pointer tous les jours et après on m’emmène ici. Si je ne suis pas allé pointer c’est car j’étais vraiment malade. Ils m’ont interpelé chez moi, j’ai été en GAV et ils m’ont emmené ici.

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur est une menace à l’OP au regard de sa condamantion, à cela s’ajoute le risque de soustraction, il s’est déjà soustrait à une précédente mesure; il vit dans un squat et n’a pas de passeport en cours de validité. Pour les diligences, nous avons une reconnaissance au dossier, nous avons sollicité un routing et un LPC.

Observations de l’avocat : je n’ai pas d’observations.

La personne étrangère présentée déclare : je veux juste être libéré, déjà j’ai fais le CRA de [Localité 13] et j’ai été libéré, ça sert à quoi de me garder.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES NULLITES
Sur l’absence de Pv de transportAttendu qu’il n’y a pas à la procédure de procès-verbal de transport, que cette pièce n’est absolument pas nécessaire pour permettre au juge de vérifier les droits du retenu ; que par ailleurs, aucun grief n’est invoqué que ce moyen, inopérant, sera rejeté ;
Sur l’avis tardif à parquet Attendu que la préfecture a avisé le parquet de Marseille d’un placement au centre de rétention le 17 novembre 2024 à 12h49, que la levée de garde à vue a eu lieu le même jour à 14h05 ; que le retenu est arrivé au centre de rétention de [Localité 12] le 17 novembre 2024 à 15H20, que le parquet a été avisé de ce placement par le greffe du centre de rétention le même jour à 16H50, que le délai d’une heure et 5 minutes n’est pas tardif, car le parquet de Marseille avait été préalablement avisé de telle sorte qu’un magistrat pouvait contrôler que les droits du retenu étaient respectés ; dès lors, aucun grief n’est rapporté, que ce moyen sera rejeté ;

Sur l’absence de prestation de serment de deux interprètes Attendu que Madame [Y] [R] et Madame [E] [L] sont deux interprètes assermentées près la cour d’appel d’Aix en Provence, et donc n’ont pas à prêter serment à nouveau puisque inscrite sur la liste de la cour d’appel ; attendu que Monsieur [K] a été entendu dans les procès-verbaux chaque fois en présence d’un interprète ; que dès lors ce moyen sera rejeté ;

SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que Monsieur [S] [K] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 17 novembre 2024 par le Préfet des Bouches du Rhône ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 12] le 17 novembre 2024 ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

A l’audience, Monsieur [S] [K] déclare que s’il n’est pas allé pointer comme son obligation l’ordonnait c’est parce qu’il était malade ; il indique vouloir sortir du centre de rétention car il a déjà été placé à [Localité 13] et cela n’avait servi à rien ; son avocate s’en rapporte quant au fond ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; attendu qu’il ne justifie pas d’un domicile stable puisqu’il déclare vivre dans un squat, qu’il a fait l’objet d’une procédure Dublin pour un transfert aux autorités italiennes en date du 7 juillet 2021, qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prise à son encontre le 21 février 10 juin 2021 et le 24 juin 2024, qu’il a été assigné à résidence le 4 octobre 2024 et n’a pas respecté ses obligations , ce qui démontre qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays d’origine;

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 18 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les exceptions de nullité soulevées

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 décembre 2024 à 14 heures 15 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 21 Novembre 2024 À 11 h 00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 21 Novembre 2024
L’intéressé


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