L’Essentiel : Le 5 décembre 2024, le PREFET DE LA MEUSE a décidé de placer en rétention M. [H] [B], citoyen surinamais sans documents d’identité. Le 9 décembre, le Juge a ordonné son maintien jusqu’au 3 janvier 2025. Le PREFET a ensuite demandé une prolongation de 30 jours, s’appuyant sur l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers. Malgré l’absence de réponse des autorités surinamaises, le juge a estimé qu’il y avait une perspective raisonnable d’éloignement, ordonnant ainsi le maintien en rétention jusqu’au 2 février 2025. L’intéressé peut faire appel dans les 24 heures.
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Contexte de la rétentionEn présence de Mme [C] [V], interprète assermentée, la décision du PREFET DE LA MEUSE a été prononcée pour le placement en rétention de la personne identifiée comme [H] [B], né le 09 octobre 1986 à [Localité 1] (SURINAME), de nationalité surinamaise. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 5 décembre 2024 à 07:48. Décision judiciaireLe 9 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la personne retenue jusqu’au 3 janvier 2025 inclus. Par la suite, le PREFET DE LA MEUSE a formulé une requête pour prolonger la rétention administrative de 30 jours. Cadre légalLa requête s’appuie sur plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment l’article L.742-4, qui permet la prolongation de la rétention en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Le juge peut autoriser cette prolongation si l’administration a démontré avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Situation de l’intéresséMonsieur [H] [B] a été placé en rétention pour assurer l’exécution de la décision d’éloignement. Il ne dispose d’aucun document d’identité, ce qui est considéré comme une perte de documents de voyage. Son avocat a contesté la demande de prolongation, arguant que les diligences de l’administration étaient insuffisantes et qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement. Diligences de l’administrationL’administration a justifié ses démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, ayant contacté les autorités surinamaises le 22 novembre 2024 et effectué plusieurs relances. Bien que l’absence de réponse des autorités surinamaises ne puisse être reprochée à l’administration française, celle-ci a démontré avoir effectué des diligences utiles et suffisantes. Décision finaleLe juge a considéré qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 jours à venir, malgré l’absence de réponse des autorités surinamaises. En conséquence, la requête préfectorale a été déclarée régulière et recevable, et le maintien en rétention de Monsieur [H] [B] a été ordonné pour une nouvelle période de 30 jours, à compter du 4 janvier 2025 jusqu’au 2 février 2025 inclus. Information sur les recoursL’intéressé a été informé que la décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, et que ce recours n’est pas suspensif. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment l’article L.742-4. Cet article stipule que « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention. » Il est également précisé que le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés. De plus, l’article L.741-3 impose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont encadrés par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment l’article L.741-1. Cet article précise que « toute personne placée en rétention administrative doit être informée des motifs de sa rétention et de ses droits, notamment le droit de contester cette mesure devant le juge. » De plus, l’article L.741-2 stipule que « l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure de rétention. » Il est également important de noter que l’article L.743-3 prévoit que « l’étranger peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai de 5 jours. » Ces dispositions garantissent que l’étranger a accès à une défense adéquate et peut contester la légalité de sa rétention. Comment l’administration justifie-t-elle ses diligences pour l’éloignement de l’étranger ?L’administration doit justifier ses diligences pour l’éloignement de l’étranger en démontrant qu’elle a entrepris toutes les actions nécessaires pour obtenir les documents de voyage requis. Selon l’article L.742-4, l’administration doit prouver qu’elle a sollicité les autorités étrangères compétentes pour la délivrance de documents de voyage. Dans le cas présent, il est mentionné que l’administration a saisi les autorités surinamaises d’une demande d’identification et de réadmission le 22 novembre 2024, avec des relances effectuées aux dates suivantes : 6 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 27 décembre 2024. Ces démarches montrent que l’administration a agi de manière proactive pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [H] [B]. Il est également souligné que l’absence de réponse des autorités surinamaises ne peut être reprochée à l’administration française, car elle ne peut exercer de contrainte sur ces autorités. Quelles sont les conséquences d’une absence de réponse des autorités étrangères sur la rétention administrative ?L’absence de réponse des autorités étrangères a des conséquences sur la rétention administrative, mais ne constitue pas en soi un motif d’annulation de la prolongation de la rétention. Comme indiqué dans la décision, l’administration a justifié ses démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, et il a été reconnu que les relances effectuées montrent une volonté d’agir. L’article L.742-4 précise que la prolongation de la rétention peut être accordée même en l’absence de réponse des autorités surinamaises, tant que l’administration démontre qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention de Monsieur [H] [B] a été fondée sur le fait qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 jours à venir, malgré l’absence de réponse des autorités surinamaises. Cela souligne que l’administration doit prouver qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faciliter l’éloignement, même si les résultats ne sont pas immédiats. |
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDEN
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 03 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 143-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[H] [B]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 décembre 2024
à
07:48
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 09 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
3 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
– la personne retenue, assistée de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration ;
– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [O] , signataire délégué par arrêté en date du 31 décembre 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [H] [B] a été placé en rétention le 05 décembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Que Monsieur [H] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire ;
Que le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que le Conseil de Monsieur [H] [B] fait valoir d’une part que les diligences de l’administration sont insuffisantes et d’autres part qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement en l’absence de toute réponse des autorités surinamaises ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que les autorités surinamaises ont été saisies d’une demande d’identification et de réadmission le 22 novembre 2024 ; que des relances ont été faites les 06 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 27 décembre 2024 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours, et ce même si à ce stade aucune réponse n’a été apportée par les autorités surinamaises ; que la preuve de l’absence de toute perspective d’éloignement n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
4 janvier 2025
inclus
jusqu’au
2 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Janvier 2025 à 11h20.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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