Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la diligence et des droits de l’individu.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la diligence et des droits de l’individu.

L’Essentiel : Le 09 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [P], national algérien, en rétention. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 15 novembre, prolongeant la rétention pour vingt-six jours. Une nouvelle requête pour prolongation a été déposée le 07 janvier 2025, contestée par le conseil de Monsieur [G] [P]. Le tribunal a constaté que l’administration avait effectué les démarches nécessaires pour l’éloignement, mais a rejeté la demande de prolongation, soulignant l’absence de réponse des autorités consulaires et rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire.

Placement en rétention administrative

Par décision du 09 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [P], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 14 heures.

Prolongation de la rétention

Le 15 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE du 13 novembre 2024. Une nouvelle prolongation a été ordonnée le 09 décembre 2024 pour une durée maximale de trente jours.

Nouvelle requête de prolongation

Le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur [G] [P] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de l’intéressé a contesté cette demande, invoquant l’absence d’opposition réelle de son client et le manque d’organisation d’une nouvelle audition consulaire.

Arguments des parties

Le conseil de l’administration a soutenu que la délivrance rapide du document de voyage justifiait la prolongation, tout en précisant que l’administration n’avait pas le pouvoir d’organiser les auditions consulaires. Monsieur [G] [P] n’a pas souhaité ajouter d’éléments à son dossier.

Analyse juridique

Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines conditions, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement. En l’espèce, Monsieur [G] [P] a refusé de se présenter à une audition consulaire et a été identifié comme demandeur d’asile dans plusieurs pays européens.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’administration avait effectué les diligences nécessaires pour l’éloignement de Monsieur [G] [P], mais n’a pas pu justifier la délivrance rapide du document de voyage en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires. En conséquence, la requête de prolongation de la rétention a été rejetée.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [G] [P]. Il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale ?

L’article 380-14 du code de procédure pénale stipule que :

« La cour d’assises est compétente pour juger les crimes. Elle est composée de jurés et de magistrats professionnels. »

Cet article établit la compétence de la cour d’assises, qui est essentielle dans le cadre des procédures criminelles.

Il précise également la composition de cette cour, ce qui garantit un jugement par des pairs, renforçant ainsi l’équité du procès.

L’article 380-21, quant à lui, dispose que :

« Les décisions de la cour d’assises peuvent faire l’objet d’un appel. L’appel est formé devant la cour d’assises d’un autre département. »

Cet article permet aux parties de contester les décisions rendues par la cour d’assises, assurant ainsi un double degré de juridiction.

Cela contribue à la protection des droits des accusés et des victimes, en leur offrant la possibilité de faire réexaminer les faits et le droit.

Comment la désignation de la cour d’assises de la Côte-d’Or s’inscrit-elle dans le cadre légal ?

La désignation de la cour d’assises de la Côte-d’Or, comme mentionné dans la décision, s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale.

En effet, la cour d’assises est désignée pour statuer sur les affaires criminelles, et cette désignation est conforme aux règles de compétence territoriale.

L’article 380-14 précise que la cour d’assises est compétente pour juger les crimes, et la désignation d’une cour spécifique pour un appel est une application directe de cette règle.

De plus, l’article 380-21, qui traite de l’appel, souligne que la cour d’assises d’un autre département peut être saisie, ce qui justifie la désignation de la cour d’assises de la Côte-d’Or dans ce cas précis.

Cette procédure garantit que les affaires sont traitées de manière appropriée et dans le respect des droits des parties impliquées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4M – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [P]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [G] [P]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur n’a pas refusé de voir les autorités, il était souffrant, l’obstruction n’est pas caractérisée ; – pas de nouvelle audition consulaire ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’ai rien à ajouter”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4M

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 9h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [G] [P]
né le 21 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [I], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [P], né le 21 octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 15 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 09 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 09 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [G] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, alors qu’il était souffrant au moment de l’audience comme cela est indiqué le procès-verbal, et elle date en tout état de cause de plus de 15 jours
-l’absence d’organisation de nouvelle audition consulaire et l’absence de justification de la délivrance à bref délai du document de voyage

Le conseil de l’administration indique que la délivrance à bref délai du document de voyage fonde la requête. Il souligne les relances régulières effectuées pour obtenir la demande de laissez-passer consulaire et l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte pour l’organisation des audiences consulaires. Les perspectives d’éloignement sont réelles.

Monsieur [G] [P] ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [P] le 10 novembre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 13 décembre 2024, comme en atteste le procès-verbal rédigé le jour même. L’intéressé a par ailleurs été identifié comme demandeur d’asile en ITALIE, SUISSE et ALLEMAGNE suite à son passage à la borne Eurodac le 12 novembre 2024. L’administration a indiqué ne pas avoir effectué de demande de reprise en charge et enjoint l’intéressé à présenter une demande d’asile en FRANCE, ce qui a été fait le 13 novembre 2024, demande rejetée par décision du 02 décembre 2024.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [G] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 10 novembre 2024 et alors que le comportement d’obstruction imputable à l’intéressé remonte à plus de 15 jours.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4M
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [G] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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