Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de délais dans le cadre des procédures d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de délais dans le cadre des procédures d’éloignement.

L’Essentiel : La rétention de M. X, ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 janvier 2025, a été prolongée de 26 jours pour permettre l’éloignement. M. X a interjeté appel le 8 janvier, demandant sa remise en liberté, arguant que les démarches de la préfecture étaient insuffisantes. Lors de l’audience, le préfet a défendu la nécessité de la prolongation, tandis que le ministère public est resté silencieux. L’appel a été jugé recevable, permettant d’examiner le fond. La cour a finalement confirmé la prolongation, estimant que l’éloignement de M. X restait envisageable dans le délai imparti.

Contexte de la rétention

La rétention de M. X, se disant [P] [V], a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 janvier 2025, suite à une requête de la préfecture de la Haute-Garonne. Cette mesure a été prolongée pour une durée de 26 jours, en raison des démarches administratives en cours pour son éloignement.

Appel de M. X

M. X a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 8 janvier 2025. Il a demandé la remise en liberté immédiate, arguant que les diligences de la préfecture étaient insuffisantes pour justifier la prolongation de sa rétention.

Arguments des parties

Lors de l’audience, M. X a exposé ses arguments, tandis que le préfet de la Haute-Garonne a soutenu la nécessité de confirmer l’ordonnance de prolongation. Le ministère public, bien que notifié, n’a pas formulé d’observations.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales. Cela a permis d’examiner le fond de la demande de M. X.

Justification de la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été examinée à la lumière des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La préfecture a engagé des démarches auprès du consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer, et a justifié ses actions par l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Conclusion de la décision

La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les perspectives d’éloignement de M. X demeuraient possibles dans le délai imparti. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. X ?

L’appel interjeté par M. X est recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 455 du code de procédure civile, « les décisions rendues par les juridictions de l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de deux mois à compter de leur notification ».

Dans cette affaire, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2025, ce qui respecte le délai légal.

De plus, l’article précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

Ainsi, les conditions de forme et de délai sont respectées, rendant l’appel recevable.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Il est également précisé que « l’administration exerce toute diligence à cet effet ».

Dans le cas présent, la préfecture a engagé des démarches auprès du consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer, ce qui démontre une volonté d’agir rapidement.

Les diligences effectuées par l’administration, telles que la demande d’identification et de laissez-passer consulaire, sont essentielles pour justifier la prolongation de la rétention.

Il est important de noter que tant que l’identification n’est pas réalisée, aucun routage ne peut être établi, ce qui justifie la nécessité de prolonger la rétention.

Quels sont les motifs justifiant la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention ?

La confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention est justifiée par plusieurs motifs.

Premièrement, l’administration a démontré qu’elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes avant même le placement en rétention.

Cela inclut la demande d’identification et la sollicitation d’un laissez-passer, ce qui montre une diligence de sa part.

Deuxièmement, l’article L741-3 du CESEDA impose que la rétention ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement.

Dans cette affaire, il n’est pas possible d’affirmer que l’éloignement de M. X ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration du délai de rétention.

Enfin, le contexte diplomatique peut évoluer, ce qui pourrait faciliter l’obtention du laissez-passer et permettre un départ rapide.

Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/25

N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXDR

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 janvier à 15h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 12H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [P] [V]

né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 08 janvier 2025 à 10 h 21 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 8 janvier 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

X SE DISANT [P] [V]

assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [X], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [W] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2025 à 12h23 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [P] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 janvier 2025;

Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2025 10h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– diligences de la préfecture insuffisantes

Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 janvier 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, la préfecture a sollicité le consulat l’Algérie à [Localité 2] le 20 novembre 2024, alors même que l’intéressé était encore en détention.

Le 28 novembre 2024, le consulat a indiqué qu’il serait procédé à l’audition de l’intéressé le 4 décembre 2024, date à laquelle elle a effectivement eu lieu. Les empreintes et photos de l’intéressé ont été remises en mains propres.

La levée d’écrou a eu lieu le 2 janvier 2025 et M. X se disant [P] [V] a alors été placé en rétention et ses empreintes au format NIST, sollicitées le 7 décembre 2024 ont été communiquées au consulat.

En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire avant même le placement en rétention.

Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.

L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Et aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [P] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE


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