L’Essentiel : Monsieur [L] [N], citoyen géorgien, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’expulsion. Le 8 janvier 2025, le Préfet de la Somme a sollicité une prolongation de cette rétention pour une durée maximale de trente jours, justifiant sa demande par des considérations administratives et de sécurité. L’avocat de Monsieur [N], Me Célia Leborgne, a contesté cette prolongation, arguant que son client avait fourni un acte de naissance et que sa nationalité n’était pas en doute. Le tribunal, après examen, a décidé d’accorder la prolongation, informant l’intéressé de ses droits, y compris celui de faire appel.
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Contexte de l’affaireMonsieur [L] [N], de nationalité géorgienne, né le 31 janvier 1985, a été soumis à un arrêté d’expulsion par le Préfet de la Somme le 22 novembre 2023, notifié le 16 janvier 2024. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, à compter du 10 décembre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 8 janvier 2025, le Préfet de la Somme a demandé l’autorisation de prolonger la rétention de Monsieur [N] au-delà de la période initiale, invoquant la nécessité de le maintenir en rétention pour une durée maximale de trente jours supplémentaires. Cette demande a été motivée par des considérations administratives et de sécurité. Assistance juridique et droits de l’intéresséMonsieur [N] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, Me Célia Leborgne, qui a contesté la prolongation de la rétention en soulignant que son client avait fourni un acte de naissance et qu’il n’y avait pas de doute sur sa nationalité. Elle a également critiqué l’administration pour son accusation de manque de coopération. Motifs de la décision judiciaireLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-4 du CESEDA, qui permet une telle mesure en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Il a été noté que l’administration attendait la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités géorgiennes. Conclusion de la décisionLe tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 9 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit d’être assisté d’un avocat, et qu’il doit être informé des conditions de sa rétention. De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger a le droit de contester la décision de rétention et de faire appel devant le tribunal compétent. Il est également important de noter que l’étranger doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans un délai de vingt-quatre heures. Quelles sont les implications de la non-coopération de l’étranger dans le cadre de la rétention administrative ?La non-coopération de l’étranger peut avoir des conséquences sur la prolongation de sa rétention administrative. Selon l’article L. 742-4, la prolongation de la rétention peut être justifiée par l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé. Dans le cas de Monsieur [L] [N], l’administration a demandé à l’intéressé de coopérer et de fournir toutes les pièces utiles pour faciliter son éloignement. Il a été noté que, bien qu’il soit en possession de documents justifiant de sa naissance en Géorgie, il ne justifie pas de les avoir remis à l’administration pour transmission auprès des autorités compétentes. Cette situation peut être interprétée comme un manque de coopération, ce qui pourrait justifier la demande de prolongation de la rétention par l’administration. Quels recours sont disponibles pour l’étranger en cas de prolongation de la rétention administrative ?L’étranger a plusieurs recours disponibles en cas de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L. 743-24 du CESEDA, l’intéressé peut faire appel de la décision de prolongation devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’article précise que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail. Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’étranger doit être informé de cette possibilité de recours et des délais associés, ce qui est une garantie de ses droits pendant la période de rétention. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/57
Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00091 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [N]
de nationalité Géorgienne
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 3] (GEORGIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 22 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 16 janvier 2024
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 09h40
Par requête du 08 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 17h39 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas besoin d’interprète. Je suis né en Georgie. Je suis arrivé en France étant mineur. Je suis arrivé en 2002. Je n’ai pas l’intention de quitter la France mais si je suis obligé, je suis obligé. Je n’ai pas de passpeport. Je n’ai plus aucune famille en Georgie. Tout le monde est ici. On a fui la Georgie à cause de mes origines.
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : on vient reprocher à Monsieur de ne pas donner des éléments pour permettre sa reconnaissance auprès des autorités georgiennes. Or, Monsieur a remis un acte de naissance. Il n’y a vraiment de doute sur sa nationalité. On ne voit pas vraiment pourquoi il n’est pas reconnu par les autorités georgiennes. Je m’oppose à la prolongation de la rétention du fait que l’administration fonde sa demande sur un manque de coopération de Monsieur.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités georgiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Si les autorités georgiennes ont indiqué qu’en l’état, elles ne reconnaissaient pas l’intéressé, l’administration a demandé à Monsieur [N] de coopérer et de fournir toutes les pièces utiles.
Il semble qu’il soit en possession d’un certain nombre de documents justifiant de sa naissance en Georgie. Toutefois, il ne justifie pas de les avoir remis à l’administration pour transmission auprès des autorités compétentes.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 09 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h14
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00091 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYM
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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