Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conséquences juridiques.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conséquences juridiques.

L’Essentiel : L’affaire oppose le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Aziz Benzina, à M. [R] [S], de nationalité algérienne. Le 30 décembre 2024, un tribunal a rejeté la demande de prolongation de sa rétention administrative, informant M. [R] [S] qu’il devait quitter le territoire français. Le préfet a interjeté appel le 31 décembre, mais l’avocat de M. [R] [S] a soumis des conclusions indiquant que son client avait été assigné à résidence. Le tribunal a alors déclaré la requête de prolongation sans objet, rendant l’appel du préfet également sans objet. L’ordonnance finale a été prononcée le 1er janvier 2025.

Parties en présence

L’affaire oppose le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Aziz Benzina, à M. [R] [S], alias X se disant [R] [S], de nationalité algérienne, né le 29 mai 1995. M. [R] [S] est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris.

Contexte de la rétention administrative

Le 30 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S]. Ce dernier a été informé qu’il devait quitter le territoire français.

Appel du préfet

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel le 31 décembre 2024, à 10h37, contre la décision de rejet de la prolongation de la rétention. L’avis d’audience a été notifié à l’avocat de M. [R] [S] le même jour, mais ce dernier ne s’est pas présenté.

Assignation à résidence

Le conseil de M. [R] [S] a soumis des conclusions le 31 décembre 2024, indiquant que son client avait été assigné à résidence le 30 décembre 2024, ce qui a conduit à la question de la pertinence de la demande de prolongation de rétention.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’assignation à résidence de M. [R] [S] rendait la requête de prolongation de rétention administrative sans objet. Par conséquent, l’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis a également été déclaré sans objet.

Ordonnance finale

L’ordonnance a été prononcée le 1er janvier 2025, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de la décision au procureur général. Il a été précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux concernant la rétention administrative de M. [R] [S] ?

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux, datée du 30 décembre 2024, a rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis visant à prolonger la rétention administrative de M. [R] [S].

Cette décision est fondée sur l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que la rétention administrative ne peut être prolongée que dans des conditions strictes.

En effet, cet article précise que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée au-delà de 45 jours, sauf si des circonstances particulières justifient une prolongation. »

Dans le cas présent, le tribunal a considéré que les conditions de prolongation n’étaient pas remplies, ce qui a conduit à la décision de ne pas prolonger la rétention.

De plus, l’ordonnance rappelle à M. [R] [S] qu’il doit se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, conformément à l’article L. 511-1 du CESEDA, qui impose cette obligation à tout étranger en situation irrégulière.

Quelles sont les conséquences de l’assignation à résidence de M. [R] [S] ?

L’assignation à résidence de M. [R] [S], intervenue le 30 décembre 2024, a des conséquences directes sur la procédure de rétention administrative.

Selon l’article L. 552-4 du CESEDA, l’assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention qui permet de garantir l’exécution d’une mesure d’éloignement. Cet article stipule que :

« L’assignation à résidence peut être ordonnée lorsque la rétention administrative n’est pas justifiée ou lorsque l’étranger ne représente pas un danger pour l’ordre public. »

Dans ce cas, l’assignation à résidence a rendu la demande de prolongation de rétention administrative sans objet, car la mesure d’éloignement est toujours en cours d’exécution.

Ainsi, l’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis a été déclaré sans objet, ce qui signifie que la décision de rétention n’est plus applicable.

Quels sont les recours possibles suite à cette ordonnance ?

Suite à l’ordonnance rendue, plusieurs voies de recours sont ouvertes, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et du CESEDA.

L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, le principal recours possible est le pourvoi en cassation.

L’article L. 512-1 du CESEDA précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme le stipule l’article 583 du Code de procédure civile.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conformément à l’article 100 du Code de procédure civile.

Ainsi, les parties concernées ont la possibilité de contester la décision par cette voie, dans le respect des délais et des procédures établies.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 janvier 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRIJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Violette Baty, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [R] [S], alias X se disant [R] [S]

né le 29 mai 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] et rappelant à M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 31 décembre 2024 à 10h37, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;

– Vu l’avis d’audience donné le 31 décembre 2024 à 11h49 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris conseil choisi de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S], qui ne se présente pas ;

– Vu les conclusions et pièces reçues le 31 décembre 2024 à 14h01 par le conseil de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] justifiant que M. [S] a été assigné à résidence le 30 décembre 2024 ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Il y a lieu de constater que par arrêté notifié à l’intéressé le 30 décembre 2024 à 12h00, M. [S] a été assigné à résidence afin d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet; dès lors il y a lieu de constater que la requête en prolongation de rétention administrative est devenue sans objet, en conséquence l’appel du préfet de Seine Saint Denis est lui-même sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel du préfet de Police sans objet ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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