L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [Y] [N], de nationalité marocaine, soumis à des mesures administratives en France. Le 3 mai 2024, le Préfet du Nord a prononcé une obligation de quitter le territoire, suivie d’une rétention administrative de quatre jours. Le 29 décembre 2024, une demande de prolongation de cette rétention a été formulée, justifiée par des raisons administratives et de sécurité. Le tribunal a examiné la situation, notant l’absence de traitement de la demande de laissez-passer consulaire et le manque de garanties pour la reconduite. La prolongation a été accordée pour trente jours supplémentaires.
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Contexte JuridiqueL’affaire se déroule dans le cadre du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, ainsi que l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire. Monsieur [Y] [N], de nationalité marocaine, a été soumis à des mesures administratives en France. Obligation de Quitter le TerritoireLe 3 mai 2024, M. LE PREFET DU NORD a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur [Y] [N], avec interdiction de retour, notifiée le même jour. Cette décision a été suivie d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, également prononcé par le Préfet le 30 novembre 2024. Prolongation de la Rétention AdministrativePar une requête datée du 29 décembre 2024, M. LE PREFET DU NORD a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] au-delà des quatre jours initiaux, justifiant cette demande par des raisons administratives et de sécurité. La prolongation demandée était de trente jours maximum. Assistance Juridique et ObservationsMonsieur [Y] [N] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, Me Amélie DELATTRE, qui a noté l’absence de soins médicaux appropriés pour des douleurs au doigt de son client. L’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation, affirmant que les démarches nécessaires avaient été effectuées. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-4 du CESEDA. Il a été établi que la demande de laissez-passer consulaire n’avait pas été traitée, ce qui justifiait la prolongation. Le tribunal a également noté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 30 décembre 2024. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger maintenu en rétention a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger doit être informé des conditions de sa rétention et des recours possibles, ce qui inclut la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé. Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation, celle-ci commence à l’expiration de la période précédente et peut durer jusqu’à trente jours supplémentaires. Cela signifie que l’intéressé peut être maintenu en rétention pour une durée maximale de soixante jours au total. Cette prolongation est justifiée par des raisons telles que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, ce qui peut inclure des retards dans la délivrance de documents de voyage ou des problèmes logistiques. Il est également important de noter que l’intéressé a la possibilité de contester cette décision en faisant appel, ce qui lui permet de faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par courrier électronique. Quels recours sont disponibles pour l’intéressé en cas de prolongation de la rétention ?En cas de prolongation de la rétention administrative, l’intéressé dispose de plusieurs recours. Selon les dispositions du CESEDA, notamment l’article L. 743-24, l’intéressé a le droit de faire appel de la décision de prolongation devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’article précise que l’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail. Il est également mentionné que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Cela signifie que l’intéressé doit agir rapidement pour contester la décision, car il dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance pour faire appel. Ce recours est essentiel pour garantir que ses droits soient respectés et que la légalité de la prolongation de la rétention soit examinée par une instance judiciaire. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2034
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05833 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [I] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Marocaine
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 mai 2024 à 17h00
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 14h55
Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h04 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas d’observation à faire.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Je n’ai pas de nullité à soulever, simplement, sous forme d’observation, une radio avait été préconisée par le médecin mais Monsieur n’a toujours pas eu la possibilité de le faire alors qu’il a des douleurs au doigt.
L’intéressé déclare : J’ai demandé mais ils n’ont pas acceptés de m’emmener pour la faire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences ont été faites par la préfecture. Je vous demande donc de prolonger la rétention de Monsieur.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il est établi en l’espèce que la demande de laissez-passer consulaire présenté depuis le 1er décembre 2024 n’a pas reçu de suite en dépit de la transmission du dossier de l’intéressé aux autorités marocaines à [Localité 5] intervenue le 6 décembre 2024 et ce en dépit de la relance adressée le 24 décembre 2024 ; qu’ainsi l’une des conditions alternatives d’application de l’article L.742-4 du CESEDA est établie et qu’il convient de faire droit à la requête précision faite qu’à ce stade de la procédure la préfecture n’est pas soumise à l’exigence de “bref délai” ; qu’en ce qui concerne la radiographie de la main dont l’intéressé déclare ne pas avoir pu bénéficier il convient d’observer que le CRA bénéficie d’un service médical auquel il peut s’adresser et que si le médecin estime nécessaire de procéder à un examen radiographique celui-ci peut tout à fait être réalisé dans les locaux du centre hospitalier de [Localité 2] où l’intéressé peut être conduit sous escorte ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 23
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05833 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRF
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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