L’Essentiel : Monsieur [N] [G], citoyen afghan, a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2024. Le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de cette rétention pour une durée maximale de trente jours, invoquant des raisons liées à l’impossibilité d’éloigner l’intéressé en raison de l’absence de moyens de transport. Monsieur [N] [G] a exprimé son refus de retourner en Bulgarie, citant de mauvaises conditions pour les migrants. Le tribunal a examiné la demande et a décidé d’autoriser la prolongation, notifiant l’intéressé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la décision.
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Contexte de l’affaireMonsieur [N] [G], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par un arrêté du Préfet du Pas-de-Calais le 27 novembre 2024. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 18 heures. La rétention a été ordonnée dans le cadre d’une demande de reprise en charge par un État membre. Demande de prolongation de la rétentionLe 27 décembre 2024, le Préfet a sollicité une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [G] pour une durée maximale de trente jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, prolongé par un délai de vingt-six jours. Cette demande a été faite par courrier électronique. Observations de l’intéressé et de son avocatMonsieur [N] [G] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré ne pas vouloir retourner en Bulgarie en raison de mauvaises conditions pour les migrants et de mauvais souvenirs de son expérience dans ce pays. Son avocat, Me Eric Partouche, n’a pas formulé d’observations supplémentaires. Motifs de la décision de prolongationLe tribunal a examiné les motifs de la prolongation de la rétention, en se basant sur les articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Il a été établi que, malgré les efforts de la préfecture, l’éloignement de l’intéressé n’avait pas pu être exécuté dans le premier mois de sa rétention en raison de l’absence de moyens de transport disponibles. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [G] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 27 décembre 2024. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger placé en rétention doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits dès son placement en rétention, et qu’il doit avoir la possibilité de faire valoir ses observations. De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger a le droit de contester la légalité de sa rétention devant le juge compétent. Il est donc essentiel que l’intéressé soit informé de ces droits et qu’il puisse les exercer pleinement durant la période de rétention. Quelles sont les obligations de l’autorité administrative en matière de rétention ?L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative une obligation de diligence dans l’exécution des mesures d’éloignement. Cet article stipule que l’administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser le départ de l’étranger dans les meilleurs délais. En l’espèce, il a été démontré que la préfecture a satisfait à cette obligation en effectuant les démarches nécessaires pour organiser le départ de l’intéressé. La demande de routing a été adressée dès le 11 décembre 2024, et la préfecture a reçu un accord express des autorités bulgares pour la réadmission de l’intéressé. Le vol pour l’éloignement a été programmé pour le 14 janvier 2025, ce qui montre que l’administration a agi avec diligence. Ainsi, l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative résulte de l’absence de moyens de transport disponibles, et non d’un manquement de l’autorité administrative. Quels recours sont possibles pour l’intéressé en cas de prolongation de la rétention ?L’intéressé a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention administrative. Selon les dispositions applicables, l’appel doit être formé devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Ainsi, l’intéressé doit être informé de cette possibilité de recours et des modalités pour le mettre en œuvre, afin de garantir ses droits durant la période de rétention. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2023
Appel des causes le 28 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05822 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQL
Nous, Monsieur [X] [E], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [Z] [P], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [G]
de nationalité Afghane
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant le placement en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre, prononcé le 27 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 27 novembre 2024 à 18 heures 00 .
Par requête du 27 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 34 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner en Bulgarie car les conditions ne sont pas bonnes envers les migrants. J’ai un mauvais souvenir de ce pays. J’ai été maltraité.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; Pas d’observations.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2024 et qu’en dépit des démarches effectuées en temps utile par la préfecture du Pas-de-Calais il n’a pas été matériellement possible d’organiser son départ durant le premier mois de la rétention puisque puisque la demande de routing adressée dès le 11 décembre 2024 soit le lendemain de la réception de l’accord express des autorités bulgares en vue de la réadmission de l’intéressé sur leur territoire et de l’arrêté de transfert pris en conséquence, a reçu une réponse positive dès le lendemain et que le vol prévu pour l’éloignement de l’intéressé est programmé pour le 14 janvier 2025 sur la compagnie commerciale Bulgaria. Ainsi, la préfecture a pleinement satisfait à l’obligation de diligenc qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et il est démontré que l’absence d’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative résulte de l’absence de moyen de transport disponible.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 27 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h42
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05822 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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