Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

L’Essentiel : Monsieur [G] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral le 28 novembre 2024, dans le cadre d’une demande de reprise en charge par un État membre de l’Union européenne. Le 27 décembre 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de cette rétention pour une durée maximale de trente jours, justifiée par l’absence de moyens de transport pour son éloignement. Le tribunal a finalement autorisé cette prolongation, notifiant la décision à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [G] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral du 28 novembre 2024, notifié le même jour. Cette mesure a été prise dans le cadre d’une demande de reprise en charge par un État membre de l’Union européenne.

Demande de prolongation de la rétention

Le 27 décembre 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] pour une durée maximale de trente jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, prolongé par un délai de vingt-six jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

Monsieur [G] [V] a été assisté par Me Eric Partouche, avocat commis d’office, et a été informé de ses droits pendant la rétention. Il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a pris note de la date de son départ.

Motifs de la prolongation

La demande de prolongation a été justifiée par des circonstances qui ont empêché l’exécution de la mesure d’éloignement, notamment l’absence de moyens de transport disponibles. La préfecture a démontré avoir agi avec diligence en sollicitant un vol pour l’éloignement de l’intéressé, prévu pour le 7 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 28 décembre 2024. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être informé des décisions le concernant et des possibilités de recours.

L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit d’être assisté par un avocat. Il doit également être informé des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

L’article L. 743-24 renforce cette protection en indiquant que l’étranger doit être assisté d’un avocat lors des procédures de prolongation de la rétention. Cela garantit que l’étranger puisse faire valoir ses droits et contester les décisions administratives.

Quelles sont les obligations de l’autorité administrative en matière de diligence pour l’éloignement ?

L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative une obligation de diligence dans l’organisation de l’éloignement des étrangers en rétention. Cet article stipule que l’administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais.

En l’espèce, il a été démontré que la préfecture a satisfait à cette obligation en effectuant des démarches en temps utile pour organiser le départ de l’intéressé. La demande de routing a été adressée dès le 5 décembre 2024, et la réponse positive a été reçue le 18 décembre 2024, ce qui montre que l’administration a agi rapidement.

Ainsi, l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative résulte de l’absence de moyens de transport disponibles, ce qui est conforme aux exigences de l’article L. 741-3.

Quels recours sont possibles pour l’étranger en cas de prolongation de la rétention administrative ?

L’étranger a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention administrative. Selon les dispositions applicables, l’intéressé doit être informé de la possibilité de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Cette procédure garantit que l’étranger a accès à un recours effectif contre la décision de prolongation de sa rétention, conformément aux principes de droit à un procès équitable.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/2024
Appel des causes le 28 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05820 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQJ

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [F] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [V]
de nationalité Algérienne
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

d’un arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 28 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 novembre 2024 à 16 heures 40 .

Par requête du 27 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 43 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à ajouter. Je prends bonne note de la date de mon départ.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; pas d’observations.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 et qu’en dépit des démarches effectuées en temps utile par la préfecture du Pas-de-Calais il n’a pas été matériellement possible d’organiser son départ durant le premier mois de la rétention puisque puisque la demande de routing adressée dès le 5 décembre 2024 soit le jour même de l’arrêté de transfert pris en conséquence de l’accord express des autorités allemandes, a reçu une réponse positive le 18 décembre 2024 et que le vol prévu pour l’éloignement de l’intéressé est programmé pour le 7 janvier 2025 sur la compagnie commercialeAir France. Ainsi, la préfecture a pleinement satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et il est démontré que l’absence d’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative résulte de l’absence de moyen de transport disponible.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 28 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h54
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05820 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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