Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

L’Essentiel : La procédure a été engagée par le Préfet de l’Hérault le 5 janvier 2025, concernant Monsieur [G] [V], ressortissant algérien. Suite à une ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée, décision confirmée par la cour d’appel le 16 décembre 2024. Lors de l’audience, les observations de la Préfecture, de l’intéressé et de son avocat ont été entendues. La prolongation de la rétention repose sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, justifiée par des perspectives d’éloignement réalisables. Le tribunal a ordonné une prolongation de trente jours.

Contexte de la procédure

La procédure a été initiée par une requête du Préfet de l’Hérault, reçue le 5 janvier 2025, concernant Monsieur [G] [V], un ressortissant algérien né le 14 octobre 1970. Cette demande fait suite à une ordonnance antérieure du Vice-président du Tribunal judiciaire, qui avait prolongé le maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel le 16 décembre 2024.

Audiences et observations

Lors de l’audience, les observations du représentant de la Préfecture ont été entendues, ainsi que celles de l’intéressé et de son avocat, Me El hadji baye ndiaga GUEYE. L’intéressé et son conseil ont eu l’opportunité de prendre connaissance de la requête et des pièces annexes, garantissant ainsi le respect de leurs droits.

Motifs de la décision

La décision de prolongation de la rétention administrative repose sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ce dernier stipule que le juge peut être saisi en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public, notamment lorsque l’éloignement ne peut être exécuté en raison de la perte de documents ou d’une obstruction à l’éloignement. Le juge doit évaluer si la mesure de rétention est justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement, qui doivent être réalisables dans un délai maximal de 90 jours.

Diligences administratives

Il a été constaté que la préfecture a pris des mesures pour faciliter l’éloignement de Monsieur [G] [V]. Malgré le refus de l’intéressé de se soumettre à une audition consulaire, la préfecture a continué à solliciter les autorités algériennes pour obtenir les documents nécessaires. L’administration a démontré qu’elle a exercé des diligences utiles et suffisantes pour avancer dans le processus d’éloignement.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [V] pour une durée de trente jours, avec la stipulation que cette mesure prendra fin au plus tard à l’expiration de ce délai. La décision a été notifiée aux parties concernées, et l’intéressé a été informé de ses droits de recours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que lorsque le délai prévu à l’article L.741-1 est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas d’urgence absolue, de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.

Il est également précisé que le juge peut être saisi si, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport.

L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Ainsi, le juge doit apprécier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, qui doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable, soit 90 jours.

Comment le juge évalue-t-il les perspectives de mise à exécution de la mesure d’éloignement ?

Le juge judiciaire évalue les perspectives de mise à exécution de la mesure d’éloignement en tenant compte des données de chaque situation au moment où il statue.

Il doit s’assurer que les perspectives d’éloignement sont raisonnables et réalisables dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, qui est de 90 jours.

La démonstration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Dans le cas présent, il a été établi que l’administration a effectué des diligences, notamment en saisissant les autorités consulaires algériennes pour réaliser l’audition consulaire de l’intéressé, ce qui démontre une volonté d’agir dans le respect des délais impartis.

Le juge doit donc conclure que, malgré les obstacles rencontrés, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement avant l’expiration de la durée légale de la rétention.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs implications. Tout d’abord, elle autorise la préfecture à maintenir l’intéressé en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, conformément à l’ordonnance rendue.

Cette prolongation est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle prend effet immédiatement, sans attendre l’éventuel recours.

Il est également précisé que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance du 12 décembre 2024.

Enfin, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, ce qui permet à l’intéressé ou à son conseil de contester la décision devant la Cour d’appel de Toulouse.

Cette possibilité de recours est essentielle pour garantir les droits de l’intéressé et lui permettre de faire valoir ses arguments contre la prolongation de la rétention.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFY

le 06 Janvier 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 05 Janvier 2025 à 8 heures 52, concernant Monsieur [G] [V] né le 14 Octobre 1970 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 décembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 16 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

En l’espèce, il ressort de la procédure que durant l’incarcération de [G] [V], la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes, aux fins de réaliser l’audition consulaire, l’intéressé ayant refusé son extraction de son lieu de détention, le 30 octobre 2024, alors que la préfecture de l’Hérault avait organisé avec les autorités algériennes, une audition consulaire dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], qu’à la suite de son placement au centre de rétention de [Localité 1], l’administration a saisi les autorités algériennes d’une demande d’audition, par courrier du 10 décembre 2024, que l’intéressé a bien été auditionné le 18 décembre 2024, que le même jour, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes les empreintes au format NIST de [G] [V] et les a relancées le 2 janvier 2025 afin de connaître l’avancement de l’identification de l’intéressé.

Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.

Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [G] [V] pour une durée de trente jours;

DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 12 décembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 06 Janvier 2025 à

Le Vice-président

NOTIFICATION

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

L’intéressé

la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier


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