L’Essentiel : Le 23 décembre 2024, le Préfet du Tarn a ordonné à Monsieur X, ressortissant algérien, de quitter le territoire français, lui interdisant le retour pendant trois ans. Le 28 décembre, une décision de placement en rétention a été notifiée. Le 1er janvier 2025, une requête pour prolonger cette rétention de vingt-six jours a été déposée. Lors de l’audience, l’absence du Procureur a été notée, mais le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur X ont été entendus. La défense n’a soulevé aucune contestation, et la rétention a été prolongée, les démarches administratives étant en cours.
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Contexte JuridiqueLes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8, encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Décision de Quitter le TerritoireLe 23 décembre 2024, le Préfet du Tarn a émis un arrêté ordonnant à Monsieur X, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant trois ans. Placement en RétentionLe 28 décembre 2024, une décision de placement en rétention a été prise à l’encontre de Monsieur X, notifiée le même jour à 10h30. Demande de Prolongation de RétentionLe 1er janvier 2025, une requête a été déposée pour prolonger la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours, enregistrée le 31 décembre 2024. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, l’identité des parties a été rappelée, avec la présence d’un interprète en arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur X ont été entendus. Motifs de la DécisionLa défense n’a soulevé aucun moyen de nullité, et aucune contestation n’a été déposée. Selon le code, la rétention peut être prolongée si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation. Monsieur X a déclaré être entré irrégulièrement en France sans documents valides, sans ressources ni domicile fixe, et sa famille réside en Algérie. Demande d’IdentificationLa Préfecture du Tarn a formulé une demande d’identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 28 décembre 2024. Conclusion de la DécisionLa menace à l’ordre public n’a pas été retenue, et les diligences administratives étaient en cours. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour une durée de vingt-six jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, avec des instructions sur la procédure d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le placement en rétention administrative est encadré par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L741-1, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours si cet étranger se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1. Cette mesure est applicable lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il est également précisé que le risque est apprécié selon les critères de l’article L612-3 ou en fonction de la menace pour l’ordre public que représente l’étranger. De plus, l’article L741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Quelles sont les procédures de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L742-1 à L742-3 du CESEDA. L’article L742-1 précise que le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge, saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci est fixée pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai initial de quatre jours mentionné à l’article L741-1. Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie la nécessité de cette prolongation, en démontrant que l’étranger ne dispose d’aucune garantie de représentation et qu’il est en situation irrégulière. Dans le cas présent, la demande de prolongation a été acceptée, car l’intéressé ne disposait pas de documents valides et n’avait pas de ressources ni de domicile fixe en France. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont également encadrés par le CESEDA. L’article L744-2 stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure. Il doit également avoir accès à un interprète, comme cela a été le cas lors de l’audience, où un interprète en arabe a été présent pour faciliter la communication. De plus, l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a été respecté dans cette affaire avec la présence de Me Marie-léa Boukoulou. Enfin, l’article L744-3 précise que l’étranger peut faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui lui permet de contester la légalité de la mesure devant le tribunal compétent. |
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVAI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 23 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, pour Monsieur X se disant [V] [T], né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [T] né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 28 décembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 28 décembre 2024 à 10h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Janvier 2025 reçue et enregistrée le31 Décembre 2024 à 11h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [R] [X], interprète en arabe,serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
TJ Toulouse – rétentions administratives
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La défense ne soulève ni fin de non recevoir ni moyens de nullité.
Aucune requête en contestation n’a été déposée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a 6 mois et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille et notamment sa mère demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn en date du 28 décembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, avec les pièces afférentes.
La menace à l’ordre public ne saurait être retenu à ce stade de la procédure, les diligences effectuées par l’administration débutant et l’intéressé se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [V] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 02 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ M.X se disant [V] [T] L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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