Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions d’application.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions d’application.

L’Essentiel : Monsieur X, ressortissant algérien né le 26 avril 1995, est en rétention administrative. Le Préfet de Haute-Garonne a demandé une prolongation de cette rétention, déjà étendue par le tribunal. L’audience, tenue le 1er janvier 2025, a permis d’entendre les observations des parties, y compris celles de l’avocat de Monsieur X. La prolongation, fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a été accordée pour trente jours, en raison des efforts de l’administration pour organiser son éloignement. Les parties ont été informées de leurs droits de recours, avec un délai de 24 heures pour contester la décision.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur X, un ressortissant algérien né le 26 avril 1995 à [Localité 2] en Algérie, qui est actuellement en rétention administrative. La demande de prolongation de cette rétention a été formulée par le Préfet de Haute-Garonne, suite à une ordonnance antérieure du Vice-président du Tribunal judiciaire, qui avait déjà prolongé la rétention de l’intéressé.

Procédure judiciaire

Le 1er janvier 2025, le Préfet a saisi le tribunal pour obtenir une prolongation de la rétention administrative de Monsieur X. L’audience s’est tenue en présence d’un interprète en arabe, et toutes les parties concernées, y compris le conseil de l’intéressé, ont été informées de la date et de l’heure de l’audience. Les observations des représentants de la Préfecture, de l’intéressé et de son avocat ont été entendues.

Motifs de la décision

La décision de prolongation de la rétention repose sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au juge de prolonger la rétention en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Le juge a examiné les diligences effectuées par l’administration pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur X, notamment les démarches auprès des autorités consulaires algériennes.

Prolongation de la rétention

Le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de trente jours, prenant en compte les efforts de l’administration pour faciliter son éloignement. La décision stipule que cette mesure prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trente jours, suivant l’ordonnance précédente qui avait fixé un délai de vingt-six jours.

Notification et recours

Les parties ont reçu notification de la décision, et il a été rappelé à l’intéressé ses droits concernant les possibilités et délais de recours. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, avec des instructions précises sur la manière de procéder pour contester cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que lorsque le délai prévu à l’article L.741-1 est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Il est également précisé que la saisie du juge peut intervenir si l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l’obstruction volontaire à son éloignement.

De plus, le juge peut être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport.

Il est à noter que la démonstration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Comment le juge apprécie-t-il la justification de la rétention administrative ?

L’article L.741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit donc exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement.

Ces perspectives doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, qui est de 90 jours.

La démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Quelles diligences l’administration doit-elle effectuer pour justifier la prolongation de la rétention ?

Dans le cas présent, la préfecture a engagé des diligences en saisissant les autorités consulaires algériennes pour l’identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

Les autorités consulaires ont informé que l’audition de l’intéressé serait effectuée, et celle-ci a bien eu lieu.

L’administration a également relancé les autorités consulaires sur l’avancée des recherches d’identification, ce qui démontre qu’elle a agi de manière utile, nécessaire et suffisante.

Il est important de noter que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ce qui rend ses efforts d’autant plus significatifs.

Quels sont les délais et les recours possibles après la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention est assortie d’un délai de trente jours, prenant fin au plus tard à l’expiration de ce délai.

Les parties ont été informées des possibilités et des délais de recours contre cette décision.

Il est rappelé que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé.

Le recours doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse, de manière privilégiée par courriel en l’absence de télécopieur disponible.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVAL

le 02 Janvier 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

En présence de [S] [N] [K], interprète en arabe, serment préalablement prêté

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 01 Janvier 2025 à 09h43, concernant :

Monsieur X se disant [N] [Z]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 décembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2024 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 5 décembre, les autorités consulaires ont informé de ce que l’audition de l’intéressé serait effectuée le 11 décembre 2024, audition ayant bien été réalisée.
Le 13 décembre 2024, les autorités consulaires ont sollicité l’envoi des empreintes au format NIST, adressées le 16 décembre 2024.
Le 24 décembre 2024, la préfecture a relancé les autorités consulaires sur l’avancée des recherches d’identification.

Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.

Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [N] [Z] pour une durée de trente jours;

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 7 décembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 02 Janvier 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

signature de l’interprète


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