Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions d’application.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions d’application.

L’Essentiel : Le 20 septembre 2024, Monsieur [R] [X], ressortissant comorien, a été placé en rétention administrative. La Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable son appel concernant la prolongation de cette rétention. Le 19 novembre, une nouvelle demande de prolongation a été formulée, contestée par son conseil. Le tribunal a rappelé que l’article L742-5 du CESEDA permet la prolongation dans certaines conditions, mais a noté que Monsieur [R] [X] avait un passeport valide et un vol prévu pour le 20 novembre. En conséquence, la prolongation exceptionnelle de sa rétention a été refusée, lui rappelant son obligation de quitter le territoire.

Décision de rétention administrative

Le 20 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [X], un ressortissant comorien né à Mayotte, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 07 heures 10.

Irrecevabilité des appels

Le 25 septembre 2024, la Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel contre la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X], décidée par le tribunal judiciaire de Lille le 23 septembre 2024. Une nouvelle décision le 23 octobre 2024 a également déclaré irrecevable un autre appel concernant une prolongation de la rétention.

Nouvelle requête de prolongation

Le 19 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé au tribunal judiciaire de Lille une prolongation de la rétention de quinze jours. Le conseil de Monsieur [R] [X] a contesté cette prolongation, arguant qu’il ne faisait pas obstruction et que les critères de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplis.

Arguments des parties

Le représentant de l’administration a expliqué que l’annulation du vol de Monsieur [R] [X] était due à des raisons techniques signalées par les autorités aéroportuaires. De son côté, Monsieur [R] [X] a précisé qu’il était étudiant à Mayotte, qu’il avait un visa étudiant et qu’il n’avait aucune attache aux Comores.

Motifs de la décision judiciaire

Le tribunal a examiné les moyens soulevés et a rappelé que l’article L742-5 du CESEDA permet la prolongation de la rétention dans certaines situations. Cependant, Monsieur [R] [X] disposait de son passeport et un vol avait été trouvé pour le 20 novembre 2024. L’absence de transport ne constituait pas un motif valable pour prolonger la rétention.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [R] [X]. Il a été rappelé à l’intéressé qu’il avait l’obligation de quitter le territoire national.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Monsieur [R] [X] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 du CESEDA ?

L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative d’un étranger.

Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Quels sont les arguments avancés par le conseil de Monsieur [R] [X] pour contester la prolongation de la rétention ?

Le conseil de Monsieur [R] [X] a soulevé plusieurs arguments pour contester la prolongation de la rétention administrative.

Premièrement, il a mis en avant l’absence d’obstruction de la part de son client, qui est en possession de son passeport. Selon lui, aucun des critères énoncés à l’article L742-5 du CESEDA n’est rempli.

En effet, l’article mentionne que la prolongation de la rétention ne peut être justifiée que si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si des circonstances particulières empêchent l’exécution de cette décision.

Dans le cas présent, Monsieur [R] [X] a produit une attestation d’hébergement et a indiqué qu’il était étudiant à Mayotte, ce qui démontre qu’il a des attaches en France.

De plus, le représentant de l’administration a reconnu que le vol prévu pour le 20 novembre 2024 a été annulé pour des raisons techniques, ce qui ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [R] [X].

Ainsi, l’absence de moyen de transport ne constitue pas un motif valable pour prolonger la rétention, conformément aux critères établis par l’article L742-5.

Quelle a été la décision du tribunal concernant la requête de prolongation de la rétention administrative ?

Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la requête de l’administration concernant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X].

En effet, après avoir examiné les arguments présentés par le conseil de l’intéressé, le tribunal a constaté que Monsieur [R] [X] disposait de son passeport et qu’un vol avait été trouvé pour le 20 novembre 2024, veille de l’audience.

Aucun élément n’a été fourni pour justifier l’impossibilité pour l’intéressé de prendre ce vol, et l’annulation a été attribuée aux autorités aéroportuaires, ce qui ne constitue pas une obstruction de la part de Monsieur [R] [X].

Le tribunal a donc conclu que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies, et a déclaré la requête en prorogation de la rétention administrative recevable, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention.

Cette décision a été rendue en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire, et a rappelé à Monsieur [R] [X] son obligation de quitter le territoire national.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65B – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [J],

DEFENDEUR :
M. [R] [X]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur a son passeport, aucune des conditions ne sont réunies pour faire droit à la demande du préfet sous le visa de l’article mentionné ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “je suis né à Mayotte et j’ai fait mes études à Mayotte jusqu’à ce que je vienne à France pour faire mes études. Je n’ai aucune attache aux Comores. Je suis venu en France pour faire mes études et poursuivre ma vie professionnelle. J’ai tous les documents qui justifient de ma vie en France, je vous les remet à l’audience. J’ai avec moi ma carte étudiante.”

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65B

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23/09/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 21/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 19/11/2024 reçue et enregistrée le 19/11/2024 à 17h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [J], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [X]
né le 15 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Commorienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 septembre 2024, notifiée le même jour à 07 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [X], né le 15 février 2002 à [Localité 3] (MAYOTTE), de nationalité comorienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 25 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 23 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 17 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [R] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence d’obstruction de la part de l’intéressé qui est en possession de son passeport, aucune des critères de l’article L742-5 du CESEDA n’est rempli

Le représentant de l’administration souligne les diligences de l’administration, expliquant que le vol a été annulé pour des raisons techniques signalées par les autorités aéroportuaires. Une nouvelle demande de routing a été effectuée.

Monsieur [R] [X] indique qu’il fait des études à MAYOTTE et il est venu en FRANCE avec un visa étudiant. Il n’a aucune attache aux COMORES. Il explique qu’il a une adresse en FRANCE et il a avec lui sa carte étudiante. Il produit une attestation d’hébergement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, Monsieur [R] [X] dispose de son passeport et un vol a été trouvé pour le 20 novembre 2024, veille de l’audience. Aucun élément n’a été communiqué au dossier sur la raison de l’impossibilité pour l’intéressé de prendre ce vol et il a été indiqué à l’audience qu’il s’agirait d’une annulation à l’initiative des autorités aéroportuaires, élément sur lequel l’administration n’a effectivement pas de prise mais qui n’est pas non plus du fait de l’intéressé qui n’a manifesté aucune opposition. Il doit être souligné que l’absence de moyen de transport ne fait pas partie des critères retenus par l’article précité.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65B
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [R] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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