L’Essentiel : Le 19 mai 2023, le Préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné à Monsieur [H] [X] de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour de douze mois. Placé en rétention administrative le 21 octobre 2024, sa situation a été prolongée à plusieurs reprises par des magistrats, jusqu’à une demande de prolongation supplémentaire le 4 janvier 2025. Monsieur [H] [X] a alors formé un appel, contesté pour irrecevabilité en raison d’une motivation insuffisante. La cour a finalement rejeté son appel sans audience, confirmant la décision de rétention.
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Décision du Préfet de Seine-Saint-DenisLa décision du 19 mai 2023 a été prise par Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis, imposant à Monsieur [H] [X] une obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Placement en rétention administrativeLe 21 octobre 2024, Monsieur [H] [X] a été placé en rétention administrative par Monsieur le Préfet du Vaucluse, avec notification effectuée le jour même à 08h53. Prolongation de la rétention administrativeLe 26 octobre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [H] [X] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier le 29 octobre 2024. Nouvelles prolongations de la rétentionLe 21 novembre 2024, la rétention administrative a de nouveau été prolongée pour trente jours par un magistrat, et cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 22 novembre 2024. Une nouvelle prolongation de quinze jours a été décidée le 21 décembre 2024, également confirmée par la cour d’appel le 24 décembre 2024. Demande de prolongation supplémentaireLe 4 janvier 2025, le Préfet du Vaucluse a saisi le tribunal pour obtenir une prolongation supplémentaire de la rétention de Monsieur [H] [X] pour quinze jours. Le magistrat a décidé de prolonger la rétention le 6 janvier 2025. Déclaration d’appel de Monsieur [H] [X]Monsieur [H] [X] a formalisé son appel le 6 janvier 2025, demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile. Observations des partiesLe 7 janvier 2025, des courriels ont été échangés entre les parties, incluant les observations du Préfet du Vaucluse et celles de l’avocat de Monsieur [H] [X]. L’absence d’observations de la part des autres parties a également été notée. Irrecevabilité de l’appelL’appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de la motivation insuffisante de la déclaration d’appel et de l’absence de réponse aux questions soulevées par la cour. Les autres moyens invoqués ont été considérés comme irrecevables pour ne pas avoir été présentés dans le délai imparti. Conclusion de la décisionLa cour a statué sans audience et a rejeté l’appel de Monsieur [H] [X], notifiant la décision conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications du secret médical dans le cadre d’une expertise judiciaire ?Le secret médical est un principe fondamental qui protège la vie privée des patients. Selon l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce secret couvre l’ensemble des informations obtenues par le professionnel de santé, sauf dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi. La personne concernée est informée de son droit d’opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant, qu’elle peut exercer à tout moment. L’article R 4127 précise que le secret professionnel s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, y compris ce qui a été vu, entendu ou compris. Dans le cadre d’une expertise judiciaire, la question se pose de savoir si le médecin poursuivi peut produire des éléments couverts par le secret médical. La jurisprudence a reconnu que, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de lever ce secret pour garantir un procès équitable, conformément à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, la cour a jugé que la décision de soumettre la production de pièces à l’accord de la victime portait atteinte au principe d’égalité des armes, empêchant une partie de produire des éléments essentiels à sa défense. Comment le principe d’égalité des armes est-il respecté dans le cadre d’une expertise judiciaire ?Le principe d’égalité des armes, inscrit dans l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, stipule que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses arguments et preuves de manière équitable. Cela implique que les parties doivent avoir accès aux éléments nécessaires pour défendre leurs droits. Dans le cas présent, la cour a constaté que la décision initiale, qui exigeait l’accord de M. [U] pour la communication des documents médicaux, portait atteinte à ce principe. En effet, cela empêchait la clinique et son assureur de produire spontanément des pièces qu’ils considéraient utiles à l’expertise et à leur défense. La cour a donc décidé d’infirmer cette disposition, permettant aux experts de se faire communiquer tous les éléments médicaux nécessaires sans avoir à solliciter l’accord préalable de la victime. Cela garantit que toutes les parties peuvent présenter leurs arguments de manière équitable, respectant ainsi le principe d’égalité des armes. Quelles sont les conséquences de la décision sur la communication des documents médicaux ?La décision de la cour a des conséquences significatives sur la manière dont les documents médicaux peuvent être communiqués dans le cadre d’une expertise judiciaire. En inférant que les experts peuvent obtenir des documents médicaux sans l’accord préalable de la victime, la cour a élargi l’accès à ces informations pour les parties impliquées. Les experts doivent désormais se faire communiquer par M. [U] ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué. De plus, ils peuvent obtenir des documents médicaux nécessaires de la part de toute partie ou tiers détenteurs, y compris ceux détenus par d’autres médecins et établissements de soins. Cependant, il est important de noter que les experts ne peuvent communiquer directement aux parties des documents médicaux obtenus qu’avec l’accord de M. [U] ou, à défaut, par l’intermédiaire d’un médecin désigné par les autres parties. Cela permet de protéger le secret médical tout en garantissant que les parties ont accès aux informations nécessaires pour leur défense. Quelles sont les implications financières de la décision pour les parties ?La décision de la cour a également des implications financières pour les parties. En ce qui concerne les dépens, la cour a décidé que chaque partie supporterait la charge provisoire de ses dépens d’appel. Cela signifie que les coûts liés à la procédure d’appel seront à la charge de chaque partie, sans qu’aucune d’entre elles ne soit condamnée à payer les frais de l’autre. De plus, la demande de M. [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée. Cet article permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure, mais dans ce cas, la cour a jugé que l’équité commandait de ne pas faire application de cette disposition en faveur de M. [U]. Ainsi, les implications financières de la décision sont que chaque partie devra assumer ses propres frais, ce qui peut avoir un impact sur la stratégie juridique de chacune d’elles dans le cadre de la procédure en cours. |
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCR
O R D O N N A N C E N° 2025/15
du 08 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [X]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
Vu la décision du 19 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de douze mois prise à l’encontre de Monsieur [H] [X],
Vu l’arrêté en date du 21 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [X], à 08h53,
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 octobre 2024 qui a confirmé l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 novembre 2024 qui a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 décembre 2024 qui a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 4 janvier 2025 pour obtenir une prolongation supplémentaire de la rétention de cet étranger pour une durée de quinze jours,
Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 à 12h39 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [X] faite le 06 Janvier 2025 à 16h58 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h58 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2025 à 16h07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, dans le délai de 3 heures à compter de l’émission du courriel ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ayant pour représentant Monsieur [U] [K] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.
Vu les observations de Maître BOUAZAOUI Drissia, conseil de [H] [X] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 18h30.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
Le 06 Janvier 2025, à 16h58 , Monsieur [H] [X] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Janvier 2025 notifiée à 12h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel est motivée comme suit : « Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ».
Or, dans la délégation de signature produite par la préfecture, il est mentionné que M. [Z] [F], sous-préfet, bénéficie d’une délégation de signature selon arrêté du 4 mars 2024 dans laquelle il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ce dernier est le signataire de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention qui a rendu l’ordonnance attaquée.
Ainsi, cette motivation de pure forme rend la déclaration d’appel dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs.
La cour relève que dans ses observations, l’appelant ne répond nullement sur cette demande de la cour..
Par ailleurs, il n’a pas été répondu à la question relative à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du code précité sur laquelle il a été statué par la présente juridiction dans sa précédente ordonnance s’agissant de la vérification de la demande d’asile de l’appelant en Espagne par l’adiminsitration.
En effet, il a été relevé précédemment que, comme sollicité par l’intéressé le 15 novembre 2024, une demande de passage à la borne Eurodac a été effectuée par l’administration le 18 novembre suivant, que la requête préfectorale du 20 novembre 2024 notait qu’il ne justifiait pas d’une demande d’asile en Espagne et qu’il n’avait reçu de réponse des autorités espagnoles.
Les autres moyens figurant dans les observations ayant trait à l’erreur de droit et sur l’erreur manifeste d’appréciation sont irrecevables nonobstant les dispositions des articles 126 et 563 du code de procédure civile faute d’avoir été invoqués dans le délai d’appel.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2025 à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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