L’Essentiel : La procédure de rétention de M. X débute par une audience publique, où ses droits sont rappelés. Deux avocats, Me Maëliss LOISEL et Me Isabelle ZERAD, assistent respectivement M. X et le Préfet. Le juge, garant de la liberté individuelle, déclare la rétention légale et régulière. M. X a été informé de ses droits dès son placement. Malgré les efforts pour exécuter son éloignement, un laissez-passer consulaire n’a pas été délivré. Le juge ordonne une prolongation de trente jours de la rétention, avec possibilité d’appel dans les 24 heures et d’assistance juridique.
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Contexte de la rétentionLa procédure débute par une audience publique où les droits de la personne retenue, M. X, sont rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats sont présents : Me Maëliss LOISEL, désignée d’office pour assister M. X, et Me Isabelle ZERAD, représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il conclut que la procédure est recevable et régulière. Il est précisé qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. Information des droits de la personne retenueIl est établi que M. X a été informé de ses droits dès son placement en rétention et a eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée. Les documents et le registre montrent qu’il a été pleinement informé de ses droits. Mesures d’éloignement et prolongation de la rétentionMalgré les efforts de l’administration pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci n’a pas pu être mise en œuvre. Bien que le consulat d’Inde ait reconnu M. X, un laissez-passer consulaire n’a pas encore été délivré. La prolongation de la rétention est jugée nécessaire pour permettre l’exécution de cette mesure. Décision du jugeLe juge ordonne une deuxième prolongation de la rétention de M. X pour une durée de trente jours, à compter du 27 décembre 2024, dans un centre de rétention administrative. Cette décision est prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. Voies de recours et droits de la personne retenueL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. M. X est informé de ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ou de communiquer avec son consulat. Il peut également solliciter la fin de sa rétention par une requête motivée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours, sans revenir sur des irrégularités passées. De plus, l’article L. 744-2 précise que l’administration doit tenir un registre des personnes retenues, garantissant ainsi la traçabilité et le respect des droits des personnes concernées. Il est également essentiel que la personne retenue soit informée de ses droits, ce qui a été respecté dans le cas présent, où il a été noté que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits dès son placement. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces droits sont cruciaux pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention. En outre, la personne retenue peut contacter des organisations et instances nationales ou internationales, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits, qui sont compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces dispositions visent à assurer que les droits fondamentaux des personnes retenues soient respectés et protégés tout au long de la procédure. Quelles sont les conséquences d’une prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de la personne retenue. Selon l’ordonnance, la deuxième prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Cela signifie que la prolongation est conditionnée par l’objectif de réaliser l’éloignement de la personne retenue, ce qui doit être fait dans le respect des droits de cette dernière. Il est également important de noter que la décision de prolongation peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste sous le régime de la rétention jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la cour d’appel. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets et doit respecter les droits de la personne concernée tout au long de la procédure. |
N° RG 24/03507 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03507
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [X] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [X] [F], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à 19h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 01 décembre 2024 à 19h05, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 04 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [X] [F], né le 14 Mai 1991 à [Localité 22], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD avocat cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [X] [F];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03507 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée ; que si le consulat d’Inde a indiqué reconnaître l’intéressé ainsi qu’il résulte d’un courriel du 16 décembre dernier, un laissez-passer consulaire n’a pas encore été délivré, un routing étant prévu pour le 19 décembre prochain;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’Administration, consécutivement à l’ordonnance du juge du siège rendue le 2 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2024, a requis à deux reprirses, les 4 et 26 décembre 2024, les effectifs du centre de rétention afin que l’intéresé soit conduit au CH de [Localité 19] aux fins d’examen de compatibilité; que l’intéressé a d’ailleurs fait l’objet d’un examen médical le 7 décembre ainsi qu’en atteste le certificat de non admission présent en procédure; que l’Administration, tenue à une simple obligation de moyen, justifie avoir satisfait aux diligences qui lui incombaient;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [F], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2024 à 15h 16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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