Prolongation de la rétention administrative : confirmation des critères d’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : confirmation des critères d’ordre public.

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [E] [L], dont la rétention administrative a été examinée par le tribunal judiciaire de Paris. Le préfet de police a demandé une prolongation de cette mesure pour des raisons d’ordre public. Le 8 janvier 2025, un magistrat a ordonné cette prolongation pour 15 jours. M. [E] [L] a interjeté appel le 9 janvier, contestant la décision. Lors de l’audience, son conseil a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation. Le tribunal a finalement confirmé la prolongation, considérant que les critères de menace pour l’ordre public étaient remplis.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [E] [L], dont la situation de rétention administrative a été examinée par le tribunal judiciaire de Paris. Le préfet de police a demandé la prolongation de cette mesure, invoquant des motifs liés à l’ordre public.

Ordonnance de prolongation

Le 8 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [L] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 23 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé avec une traduction écrite.

Appel de M. [E] [L]

M. [E] [L] a interjeté appel le 9 janvier 2025, contestant la décision de prolongation. Son conseil a soutenu que les critères légaux pour une quatrième prolongation de la rétention n’étaient pas remplis.

Arguments des parties

Lors de l’audience, le conseil de M. [E] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation. M. [E] [L] a réitéré les arguments déjà présentés devant le premier juge.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation, soulignant que le premier juge avait correctement évalué les critères de menace pour l’ordre public. La décision a été fondée sur une analyse circonstanciée des faits.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée aux parties, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former, et doit être effectué par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que la prolongation de la rétention administrative est soumise à des critères précis.

En effet, cet article précise que la rétention ne peut être prolongée que si :

1. La mesure est nécessaire à l’exécution d’une décision d’éloignement.
2. L’étranger constitue une menace pour l’ordre public.

Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement vérifiées avant toute prolongation.

Dans le cas présent, le juge a dûment constaté que les critères étaient remplis, notamment en ce qui concerne la menace pour l’ordre public, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation.

Quelles sont les voies de recours disponibles contre l’ordonnance de prolongation de la rétention ?

L’ordonnance de prolongation de la rétention administrative n’est pas susceptible d’opposition, comme le précise la notification de l’ordonnance.

Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert.

Selon les dispositions applicables, le pourvoi peut être formé par :

– L’étranger concerné,
– L’autorité administrative ayant prononcé la rétention,
– Le ministère public.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, et il doit être constitué par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Quelle est la procédure à suivre pour notifier l’ordonnance de prolongation de la rétention ?

La notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention doit être effectuée conformément aux règles établies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de la rétention administrative, avec une traduction écrite du dispositif faite par un interprète si nécessaire.

Cette procédure vise à garantir que l’étranger soit pleinement informé de ses droits et des raisons de sa rétention.

Il est crucial que cette notification soit effectuée dans les délais impartis pour assurer le respect des droits de l’individu concerné.

Quels sont les effets de l’ordonnance de prolongation sur la situation de l’étranger ?

L’ordonnance de prolongation de la rétention a des effets directs sur la situation de l’étranger concerné.

En prolongeant la rétention, l’ordonnance maintient l’étranger dans un cadre de détention administrative, ce qui limite sa liberté de circulation.

Cela signifie que l’étranger ne peut pas quitter le territoire ou se soustraire à la mesure d’éloignement qui est en cours.

De plus, cette prolongation peut avoir des conséquences sur la possibilité pour l’étranger de faire valoir ses droits, notamment en matière de recours.

Il est donc essentiel que l’étranger soit informé de ses droits et des voies de recours disponibles pour contester cette décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5B

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [L]

né le 04 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

représenté par Me Aubin Amoussou avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 10 janvier 2025 à 08h56 du refus de comparaître de l’intéressé

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 12h08, par M. [E] [L] ;

– Après avoir entendu les observations :

– du conseil de M. [E] [L] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 7 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M [L], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d’appel, M. [L] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il soutient que les critères de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis.

Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens et dûment qualifié le critère de menace pour l’ordre public.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé


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