L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, une autorité administrative a ordonné le placement d’un étranger, désigné ici comme un retenu, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 19 décembre 2024, un magistrat a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention pour trente jours. Le 2 février 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal pour demander une prolongation supplémentaire de quinze jours, contestée par le conseil du retenu, qui a évoqué l’absence de menace à l’ordre public.
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Décision de Rétention AdministrativeLe 19 novembre 2024, une autorité administrative a ordonné le placement d’un étranger, désigné ici comme un retenu, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 11 heures 30. Confirmation de la Prolongation de RétentionLe 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative du retenu pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE. Prolongation Supplémentaire de la RétentionLe 19 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention administrative du retenu pour une durée maximale de trente jours. Cette décision a été confirmée à nouveau par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 21 janvier 2025. Demande de Prolongation par l’Autorité AdministrativeLe 2 février 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de LILLE pour demander une prolongation supplémentaire de la rétention pour quinze jours. Le conseil du retenu a contesté cette demande, arguant de l’absence de menace à l’ordre public. Arguments de l’Administration et du RetenuLe représentant de l’administration a justifié la prolongation par une menace à l’ordre public, tandis que le retenu a affirmé que les autorités consulaires ne répondraient pas à la demande de laissez-passer et a exprimé son souhait de sortir de rétention. Analyse Juridique de la ProlongationSelon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines conditions. Bien que l’administration ait effectué des démarches pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement du retenu, elle n’a pas pu prouver que la délivrance de ces documents interviendrait rapidement. Éléments de Menace à l’Ordre PublicL’autorité préfectorale a également invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la prolongation. Le retenu a un passé criminel significatif, avec plusieurs condamnations, notamment pour des infractions liées aux stupéfiants, ce qui a été considéré comme une menace actuelle à l’ordre public. Décision FinaleEn conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prorogation de quinze jours. Cette décision a été rendue le 3 février 2025, avec notification aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 du CESEDA ?L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative d’un étranger. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes se présente dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Il est important de noter que si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans que la durée maximale de la rétention n’excède quatre-vingt-dix jours. Comment la menace à l’ordre public est-elle caractérisée dans le cadre de la rétention administrative ?La menace à l’ordre public est un critère essentiel pour justifier la prolongation de la rétention administrative, comme le souligne l’article L742-5 du CESEDA. Cet article indique que la menace à l’ordre public peut être invoquée par l’administration lors des prolongations de la mesure de rétention. Toutefois, il est impératif que cette menace soit fondée sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette exigence vise à prévenir les agissements dangereux de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans le cas présent, il a été établi que l’individu concerné a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves, notamment des faits de trafic de stupéfiants. Ces condamnations, en particulier la récidive, constituent des éléments tangibles qui permettent de qualifier la menace à l’ordre public. De plus, le fait que l’individu soit sorti de détention le 19 novembre 2024, date de son placement en rétention, renforce l’actualité de cette menace. Ainsi, la multitude des condamnations et la nature des infractions commises justifient la décision de prolongation de la rétention administrative. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative pour l’individu concerné ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs implications pour l’individu concerné, en l’occurrence un étranger en situation irrégulière. Tout d’abord, cette prolongation signifie que l’individu sera maintenu en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, comme le prévoit l’article L742-5 du CESEDA. Cela implique une privation de liberté qui peut avoir des conséquences sur sa santé mentale et physique, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. De plus, l’individu a la possibilité de contester cette décision en faisant appel devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance. Il est également informé qu’il peut, durant un délai de vingt-quatre heures après la notification, contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter. Cette période de mise à disposition de la justice permet à l’individu de préparer une éventuelle contestation de la décision de prolongation de sa rétention. En somme, la prolongation de la rétention administrative a des conséquences significatives sur la vie de l’individu, tant sur le plan juridique que personnel. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSA – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [J]
DEFENDEUR :
M. [V] [Y]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
– absence de justification d’une menace pour l’ordre public actuelle
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis le mois de juin, l’administration n’arrive pas à avoir de laissez passer. Je suis pas à 15 jours près, mais je préfèrerais sortir maintenant.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier RG 25/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 21 Novembre 2024 confirmée par la Cour d’Appel, le 22 Novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 19 Décembre 2024 confirmée la Cour d’Appel, le 21 Décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18 Janvier 2025 confirmée par la cour d’Appel le 21 janvier 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02 février 2025 reçue et enregistrée le 02 février 2025 à 09h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [V] né le 05 septembre 1992 à [Localité 1] (République Centrafricaine) de nationalité centrafricaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 21 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 02 février 2025, reçue le même jour à 09h49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Y] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
– sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public qui doit être actuelle et suffisamment établie. La simple incarcération de l’intéressé ne suffit pas.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure sur le fondement de la menace à l’ordre public.
[Y] [V] dit que les autorités consulaires ne vont pas répondre et délivrer un laissez-passer. Il voudrait sortir de rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires centrafricaines ont été saisies de la situation de [I] [V] le 05 juin 2024. Des relances ont été effectuées les 18 juin 2024, 04 juillet 2024, 19 juillet 2024, 06 août 2024, 15 octobre 2024, 23 octobre 2024, 19 novembre 2024, 16 décembre 2024, 20 décembre 2024, 09 janvier 2025, 14 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 26 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [I] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Cependant, la menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut aussi d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation de la rétention de [I] [V] .
Il ressort que [I] [V] a été condamné à plusieurs reprises notamment le 29 juin 2021 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit et d’infraction à la législation des stupéfiants, le 07 mars 2023 pour des faits d’infraction à la législation des stupéfiants, le 14 janvier 2016 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité public en réunion, le 13 janvier 2017 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation des stupéfiants, le 27 août 2018 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation des stupéfiants et le 12 août 2019 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive.
Il apparait que la multitude des condamnations prononcées contre [I] [V] notamment pour des faits de trafic de stupéfiants constitue une menace à l’ordre public, d’autant que [I] [V] est sorti de détention le 19 novembre 2024, date de son placement en rétention administrative, élément permettant de caractériser l’actualité de la menace.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [Y] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 03 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSA –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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