L’Essentiel : M. [R] [X], né le 23 avril 2004 en Algérie, est actuellement en rétention administrative. Le préfet de l’Aube a ordonné son placement en rétention, prolongé par un juge jusqu’au 7 février 2025. L’association ASSFAM a interjeté appel de cette décision. Lors de l’audience, M. [R] [X] était assisté de son avocate, tandis que le préfet a demandé la confirmation de la prolongation. L’appel a été jugé recevable, mais la contestation de la compétence du signataire a été déclarée irrecevable. Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation, justifiant ainsi la poursuite de la rétention.
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Identification de l’intéresséM. [R] [X], né le 23 avril 2004 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative. Décisions de rétentionLe préfet de l’Aube a prononcé le placement en rétention de M. [R] [X]. Le 15 décembre 2024, un juge du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de l’intéressé en rétention jusqu’au 8 janvier 2025. Par la suite, une requête en prolongation a été soumise par le préfet, et le 9 janvier 2025, le juge a prolongé la rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 7 février 2025. Appel de l’association ASSFAML’association ASSFAM a interjeté appel le 10 janvier 2025 contre l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative. L’appel a été formé dans les délais et les formes prévues par la loi. Audience publiqueLors de l’audience publique en visioconférence, M. [R] [J] était assisté de son avocate, Me Florence PLUTA, tandis que le préfet de l’Aube était représenté par Me Samah Ben Attia. Les deux parties ont présenté leurs observations, le préfet sollicitant la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Recevabilité de l’appelL’appel a été déclaré recevable, car il a été formé conformément aux dispositions légales. Cependant, la contestation de la compétence du signataire de la requête a été jugée irrecevable, car elle ne constituait pas une motivation suffisante. Conditions de la prolongation de rétentionM. [R] [X] a soutenu que les conditions pour une seconde prolongation de rétention n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de réponse du consulat algérien. Toutefois, il a été établi qu’il n’y avait pas d’obligation de relance et que la situation de M. [X] justifiait la prolongation de la rétention. Confirmation de l’ordonnanceLe tribunal a confirmé l’ordonnance du 9 janvier 2025, autorisant la poursuite de la rétention pour une seconde période de 30 jours, en raison des conditions prévues par la loi. Conclusion de la décisionLe tribunal a statué publiquement, déclarant recevable l’appel de M. [R] [X], irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête, et confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’acte d’appelL’appel de M. [R] [X] est déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R. 743-10 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal administratif. » Enfin, l’article R. 743-11 indique que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Dans cette affaire, les conditions de forme et de délai ont été respectées, rendant l’appel recevable. Sur la compétence de l’auteur de la requêteM. [R] [X] conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Selon l’article R. 743-11, la déclaration d’appel doit être motivée, ce qui n’est pas le cas ici. L’article R. 743-11 précise que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » L’argument selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire » ne constitue pas une motivation suffisante. Il est également rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant. Ainsi, l’appel est déclaré irrecevable sur ce point. Sur les conditions de la 2e prolongationM. [X] soutient que les conditions pour une seconde prolongation de la rétention ne sont pas remplies, notamment en raison de l’absence de réponse du consulat algérien. L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. » Les conditions pour cette prolongation incluent des situations telles que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement due à des raisons administratives. Il est précisé que « l’administration doit exercer toute diligence à cet effet » selon l’article L. 741-3. En l’espèce, M. [X] est connu sous plusieurs identités et ne possède aucune pièce d’identité, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Ainsi, les conditions pour une seconde période de rétention sont remplies, et l’ordonnance de prolongation est confirmée. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
M. [R] [X]
né le 23 avril 2004 à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l’Aube prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 janvier 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de l’Aube ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 à 11h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM pour le compte de M. [R] [J] interjeté par courriel du le 10 janvier 2025 à 10h00 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
– M. [R] [J], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocate au barreau de Metz, de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
– M. le préfet de l’Aube, intimé, représenté par Me Samah Ben Attia, avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision ;
Me Florence PLUTA et M. [R] [J], ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l’Aube, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [J] a eu la parole en dernier.
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
– Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
– Sur les conditions de la 2e prolongation :
M. [X] soutient que les conditions ne sont pas remplies pour que la préfecture puisse obtenir une 2e période de rétention alors qu’il n’existe aucune réponse du consulat algérien, lequel n’a pas été relancé pendant une période de 22 jours, et que les diligences n’ont pas été faites pour un retour vers les Pays-Bas alors qu’il a effectué une demande d’asile auprès de ce pays.
Il n’existe pas d’obligation de relance ; l’obligation est la saisine initiale des autorités algériennes ; M. [X] a été précédemment reconnu par les autorités algériennes. Le fait que M. [X] ait fait une demande d’asile aux Pays-Bas n’oblige pas l’administration française
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, il est relevé que l’intéressé est connu sous plusieurs identités et qu’il ne possède aucune pièce d’identité ; concernant la demande d’asile auprès des Pays-Bas, la procédure fait apparaître que cet Etat n’a pas accepté de reprise/
Ainsi, la situation de M. [X] correspond aux conditions prévues par l’article L. 742-4 susvisé pour permettre une 2ème période de rétention.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une 2e période de 30 jours.
Statuant publiquement, contradictoirement,OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [X] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 janvier 2025 à 11h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 janvier 2025 à 14H59.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTI
M. [R] [J] contre M. le préfet de l’Aube
Ordonnnance notifiée le 10 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [R] [J] et son conseil, M. le préfet de l’Aube et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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