Prolongation de la rétention administrative : conditions et motivations éclairées.

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Prolongation de la rétention administrative : conditions et motivations éclairées.

L’Essentiel : L’audience a été ouverte pour examiner la situation de M. [K] [T], assisté par Me Catherine AYMARD, tandis que Me EL ASSAAD représentait le Préfet du Val-de-Marne. Deux procédures ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. Le conseil de M. [K] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention, évoquant une insuffisance de motivation. Toutefois, le préfet a justifié cette mesure par le comportement de M. [K] [T] et son absence de titre de séjour. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour vingt-six jours, l’ordonnance étant prononcée publiquement au palais de justice.

Contexte de l’audience

En présence de Madame [E] [G], interprète assermentée pour la langue portugaise, l’audience a été ouverte pour examiner la situation de M. [K] [T]. Ce dernier a été assisté par Me Catherine AYMARD, avocat de permanence, tandis que Me EL ASSAAD représentait le Préfet du Val-de-Marne. Les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Jonction des procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [K] [T] et l’autre par le Préfet du Val-de-Marne, pour une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le conseil de M. [K] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il a été soutenu que l’administration n’avait pas suffisamment examiné la situation personnelle de M. [K] [T]. Cependant, le préfet a justifié le placement en rétention en se basant sur des éléments tels que le comportement de M. [K] [T], son absence de titre de séjour, et son manque de garanties de représentation.

Demande de prolongation de la rétention

La procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. De plus, M. [K] [T] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, ce qui a conduit à l’ordonnance de prolongation de sa rétention.

Décisions finales

La jonction des procédures a été ordonnée, le recours de M. [K] [T] a été déclaré recevable mais rejeté. La requête du Préfet du Val-de-Marne a également été jugée recevable, et la prolongation de la rétention de M. [K] [T] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de jonction des procédures selon le Code de procédure civile ?

La jonction des procédures est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque cela est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

Cet article précise que :

« Le juge peut, par une décision motivée, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen nécessite une appréciation commune des faits ou des moyens. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de joindre les deux procédures, celle introduite par M. [K] [T] et celle du Préfet du Val-de-Marne, pour assurer une gestion efficace et cohérente des affaires.

Quelles sont les obligations de motivation de l’arrêté de placement en rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que la décision de placement en rétention soit écrite et motivée. Cet article stipule que :

« La décision de placement en rétention administrative est prise par l’autorité administrative et doit être motivée. »

Dans cette affaire, le conseil de M. [K] [T] a contesté la motivation de l’arrêté, arguant qu’elle était insuffisante. Cependant, le juge a rappelé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus justifient le placement.

Comment le juge évalue-t-il la légalité de la rétention administrative ?

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit examiner la légalité de la rétention administrative indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Cela implique une évaluation des éléments du dossier au moment de la décision.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Le juge a constaté que le préfet avait suffisamment justifié la rétention de M. [K] [T] en se basant sur des éléments tels que son comportement menaçant pour l’ordre public et l’absence de garanties de représentation.

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par les articles L.741-3 et L.751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que :

« La rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que la personne retenue n’avait pas rempli les conditions d’une assignation à résidence, car elle ne justifiait pas d’un domicile fixe et n’avait pas respecté des invitations précédentes à quitter le territoire.

Ainsi, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, conformément aux exigences légales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00144

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 janvier 2025 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [K] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le 09 janvier 2025 à 08h52 ;

Vu le recours de M. [K] [T], né le 05 Mars 1983 à [Localité 18], de nationalité Brésilienne daté du 12 janvier 2025, reçu et enregistré le 11 janvier 2025 à 14h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 08h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [T], né le 05 Mars 1983 à [Localité 18], de nationalité Brésilienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [E] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me EL ASSAAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [K] [T] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistré sous le N° RG 25/00144 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00143;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil de M. [K] [T] soutient l’annulation de l’arrêté de placement en rétention motif pris de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation;

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de M. [K] [T] et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que M. [K] [T], dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne jusstifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas du lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne manifeste aucune intention de quitter le territoire et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement; que l’acte querellé précise en outre qu’il ressort de l’examen de la situation de M. [K] [T] qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention; qu’en outre, la régularité de la décision de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il apris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation que le préfet, estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier, y compris à l’audience, d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/00143 et celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistrée sous le N° RG 25/00144;

DÉCLARONS le recours de M. [K] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [T] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [T] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 17h11.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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