L’Essentiel : M. [P] [X] a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2024, prolongée le 19 décembre pour 26 jours. L’avocat de M. [P] a contesté la requête du Préfet, mais celle-ci a été jugée recevable. Le juge a confirmé la légalité de la rétention, soulignant que M. [P] avait été informé de ses droits. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de documents de voyage. En conséquence, la rétention a été prolongée de 30 jours supplémentaires à partir du 13 janvier 2025, permettant ainsi de poursuivre les démarches nécessaires.
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Contexte de la rétentionM. [P] [X] a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2024. Cette mesure a été prolongée le 19 décembre 2024 par une ordonnance d’un magistrat, pour une durée de 26 jours. La légalité de cette rétention a été examinée lors d’une audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés. Arguments des partiesL’avocat de M. [P] [X], Me Estelle Margerie, a soulevé l’irrecevabilité de la requête du Préfet de Seine-et-Marne, arguant qu’elle était tardive. Cependant, il a été établi que la requête était recevable, car elle avait été déposée dans les délais impartis. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé qu’il devait se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné le dossier, il a conclu que la procédure était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits. Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignementIl a été noté que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation par M. [P] [X] de son document de voyage. Des recherches étaient en cours pour établir sa nationalité et son état civil, et le consulat d’Algérie avait été saisi pour l’auditionner. Décision de prolongation de la rétentionLa décision a été prise de prolonger la rétention de M. [P] [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2025. Cette prolongation vise à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Voies de recours et droits de la personne retenueL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également été informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête du Préfet de Seine-et-Marne ?La recevabilité de la requête du Préfet de Seine-et-Marne est régie par les dispositions de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Dans le cas présent, la requête du Préfet a été jugée recevable car elle a été introduite dans les délais impartis. En effet, la rétention de M. [P] [X] a été prolongée le 19 décembre 2024, et la requête du Préfet était recevable jusqu’au 13 janvier 2025 à 24h00. La saisine a eu lieu le 13 janvier 2025 à 9h19, ce qui respecte le délai légal. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention est fondée sur une procédure régulière et conforme aux exigences légales. Quels sont les droits de la personne retenue en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Les droits de la personne retenue sont explicitement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 744-2, la personne retenue doit être informée de ses droits lors de la notification de son placement. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. De plus, elle peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Il est également précisé que la personne retenue peut contacter des organisations et instances nationales ou internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des libertés fondamentales de la personne retenue. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que la rétention peut être prolongée si elle est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans le cas de M. [P] [X], la prolongation a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de présentation de son document de voyage. Cette situation est assimilable à une perte ou à une destruction de ce document, conformément aux articles L. 742-4 et L. 742-5. Ainsi, la prolongation de la rétention a été considérée comme nécessaire pour permettre les recherches en cours visant à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue, afin de délivrer un laissez-passer consulaire. Quels recours sont disponibles pour la personne retenue ?La personne retenue dispose de plusieurs voies de recours, comme le prévoit l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle peut faire appel de la décision de prolongation de sa rétention devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. De plus, la personne retenue peut demander à tout moment qu’il soit mis fin à sa rétention par une simple requête motivée et signée, adressée au magistrat du siège, accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire sur la légalité de la rétention administrative. |
N° RG 25/00150 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00150
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 23 décembre 2021 par le préfet de Police de [Localité 21] à l’encontre de M. [P] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [P] [X], notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2024 à 11h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 à 11h10, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 13 janvier 2025, reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 09h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [X]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Alexis N’DIAYE (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– M. [P] [X];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00150 Page
Attendu que le conseil de M. [P] [X] conclut à l’irrecevabilité de la requête du Préfet de Seine-et-Marne au motif qu’elle serait tardive;
Qu’en l’espèce, M. [P] [X] a été placé en rétention le 14 décembre 2024 à 11h10; Que sa rétention a été prolongée le 19 décembre 2024 par ordonnance d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux désigné à cet effet pour une durée de 26 jours à compter du 18 décembre 2024; que cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel et revêt donc autorité de chose jugée; que la requête de la préfecture était recevable jusqu’au 13 janvier 24h00; que la saisine est intervenue le 13 janvier 2025 à 9h19 en sorte qu’elle est recevable;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que le consulat d’Algérie, saisi, a auditionné l’intéressé le 18 décembre 2024; qu’une demande d’identification est actuellement en cours auprès des atorités compétentes en Algérie; qu’en outre, un recours à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de destination est pendant devant le tribunal administratif;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [X], au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2025 à 16h02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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