L’Essentiel : Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant que la procédure était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits. En raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans le délai imparti, il a noté que l’administration avait respecté les exigences légales. La personne retenue n’ayant pas fourni de passeport valide, les conditions d’assignation à résidence n’étaient pas remplies. Par conséquent, le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, à compter du 14 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans les 24 heures suivant la notification.
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Contexte de l’audienceAprès avoir rappelé à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a entendu les observations des avocats présents, notamment Me Estelle Margerie, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me Roxane Grizon, représentant le Préfet du Val-de-Marne. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, et que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la décision de placement en rétention. Prolongation de la rétentionLa mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement, le juge a noté que l’administration avait agi conformément aux exigences légales pour que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire. Les autorités consulaires congolaises avaient été saisies pour identification. Conditions d’assignation à résidenceLe juge a également souligné que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, car elle n’avait pas remis de passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui a conduit à la décision de prolonger la rétention. Décision finaleEn conséquence, le juge a déclaré la requête du Préfet du Val-de-Marne recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de vingt-six jours, à compter du 14 janvier 2025, dans un centre de rétention administrative approprié. Informations complémentairesL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également été informée de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ou de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 741-3 stipule que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ». De plus, l’article L. 751-9 précise que « la rétention ne peut être prolongée que si l’étranger a été informé de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir ». Il est également important de noter que l’article L. 743-13 énonce que « l’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’étranger a remis un passeport en cours de validité ». Ainsi, la légalité de la rétention dépend de la régularité de la procédure, de l’information des droits de la personne retenue, et du respect des délais imposés par la loi. Quels sont les droits de la personne retenue en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le CESEDA. L’article L. 744-2 stipule que « la personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention ». Cela inclut le droit à l’assistance d’un avocat, à la communication avec un consulat, et à la demande d’un interprète ou d’un médecin. De plus, la personne retenue a le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits. Ces droits visent à garantir que la personne retenue puisse exercer ses recours et bénéficier d’une protection adéquate durant la période de rétention. Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester la décision de rétention ?La décision de rétention peut être contestée par la voie de l’appel. Selon les dispositions applicables, notamment celles mentionnées dans la notification de l’ordonnance, « la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification ». Il est précisé que « l’appel n’est pas suspensif », ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience. La déclaration d’appel doit être écrite, motivée, et transmise au greffe de la cour d’appel, ce qui permet à la personne retenue de faire valoir ses arguments devant une juridiction supérieure. Cette procédure est essentielle pour garantir le respect des droits de l’individu et la légalité de la mesure de rétention. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00152
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 février 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [D] [S] [J] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [S] [J] [X], notifiée à l’intéressé le 10 janvier 2025 à 08h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 13 janvier 2025, reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [S] [J] [X], né le 06 Juin 2000 à [Localité 20], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Roxane GRIZON (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
– M. [D] [S] [J] [X] ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que les autorités consulaires congolaises et l’UCI ont été saisies le 10 janvier 2025 aux fins d’identification;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [S] [J] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2025 à 10h51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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