Prolongation de la rétention administrative : conditions et légalité en question.

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Prolongation de la rétention administrative : conditions et légalité en question.

L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant la régularité de la procédure. Il a souligné que la personne avait été pleinement informée de ses droits depuis son placement. La prolongation de la rétention a été décidée pour quinze jours, permettant l’exécution de la mesure d’éloignement, en raison du retard dans la délivrance des documents par le consulat d’Algérie. L’ordonnance a été notifiée au centre de rétention, incluant des informations sur les droits d’appel.

Contexte de la rétention

La personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été présents lors de l’audience : Me Catherine AYMARD, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me ISCEN, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a rappelé qu’il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné le dossier, il a constaté que la procédure était recevable et régulière. Selon la législation, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la troisième prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il a été établi que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits dès son placement et qu’elle avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention. Le juge a souligné que c’est à lui de déterminer la légalité et la nécessité de l’éloignement de l’étranger.

Conditions de prolongation de la rétention

Le juge a rappelé que la prolongation de la rétention peut être demandée dans certaines conditions, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile. Ces conditions ne sont pas cumulatives, et le juge a noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Décision de prolongation de la rétention

La décision a été prise de prolonger la rétention de la personne retenue pour une durée de quinze jours, à compter du 12 janvier 2025, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Le consulat d’Algérie a reconnu l’intéressé comme ressortissant et a indiqué que la délivrance des documents nécessaires interviendrait à bref délai.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été prononcée publiquement et une copie intégrale a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. Des informations concernant les droits de l’intéressé, y compris la possibilité d’appel et d’assistance, ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L. 743-11, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.

Cela signifie que le juge doit se concentrer sur la légalité actuelle de la rétention, sans tenir compte des éventuelles irrégularités passées.

De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, tels que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou des demandes d’asile présentées dans le but de faire échec à cette mesure.

Il est donc essentiel que le juge évalue la situation actuelle de la personne retenue, en tenant compte des éléments de preuve et des circonstances entourant la rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lors de la notification de son placement, la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, et d’un médecin.

Elle a également le droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

L’article L. 744-2 stipule que la personne retenue doit être informée de la possibilité de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention.

Ces droits sont cruciaux pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses intérêts et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention.

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?

Les conditions pour prolonger la rétention administrative sont spécifiées dans l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article énonce que le juge peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention lorsque certaines conditions sont remplies.

Ces conditions incluent, entre autres, le fait que l’étranger ait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou ait présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure.

Il est important de noter que ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui signifie qu’une seule d’entre elles peut suffire pour justifier la prolongation.

Dans le cas présent, la prolongation a été justifiée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Quel est le rôle du juge dans la procédure de rétention administrative ?

Le rôle du juge dans la procédure de rétention administrative est fondamental, car il agit en tant que gardien de la liberté individuelle.

Selon la jurisprudence, le juge doit apprécier la légalité et l’opportunité de la rétention, ainsi que la nécessité de l’éloignement de l’étranger.

Cela inclut l’examen des circonstances personnelles et familiales de la personne retenue, même si celles-ci sont présentées comme incompatibles avec son départ.

Le juge doit également s’assurer que la procédure de rétention respecte les droits de la personne, comme le stipule l’article L. 743-11, qui impose des règles strictes concernant les irrégularités antérieures.

En somme, le juge a la responsabilité de garantir que la rétention administrative se déroule dans le respect des droits fondamentaux et des dispositions légales en vigueur.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00134 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00134

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 avril 2024 par le préfet de la SOMME faisant obligation à M. X se disant [I] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [I] [F], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2024 à 11h05 ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [F] pour une durée de trente jours à compter du 13 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 08h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 janvir 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [I] [F], né le 28 Septembre 2000 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le procès-verbal reçu le 13 janvier 2025 à 08h51 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ISCEN (cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00134 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le consulat d’Algérie saisi a indiqué par courriel du 10 janvier 2025reconnaître l’intéressé comme un de ces ressortissants; qu’une demande de routing a été effectuée le jour même; que la remise du laissez passer consulaire devrait intervenir en échange du routing, soit à bref délai;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [F], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 12 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 12h45.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 13 janvier 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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