L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, le juge a confirmé la légalité de la rétention, déclarant la procédure régulière. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de document de voyage. Des recherches sont en cours pour établir la nationalité de l’individu. La décision de prolonger la rétention a été prise, car la personne ne peut pas être assignée à résidence sans passeport valide. Le juge a ordonné une prolongation de trente jours, avec des informations sur les recours disponibles.
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Contexte de la rétentionLa personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été présents lors de l’audience : Me Séverine Meunier, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me Zerad, représentant le Préfet du Val-de-Marne. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a examiné la légalité de la rétention, affirmant que la procédure était recevable et régulière. Selon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. La personne retenue a été informée de ses droits depuis son placement. Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignementL’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est due à l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, assimilée à une perte. Des recherches sont en cours pour établir la nationalité et l’état civil de la personne, avec une demande d’identification adressée aux autorités consulaires haïtiennes. Prolongation de la rétentionLa décision de prolonger la rétention a été prise pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide. Décision finaleLe juge a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2025. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. Des informations sur les voies de recours et les droits de la personne retenue ont également été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 743-11, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours. De plus, l’article L. 743-13 précise que pour qu’une assignation à résidence soit envisagée, l’étranger doit avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Dans le cas présent, la personne retenue ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la prolongation de sa rétention. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre de la rétention administrative. L’article L. 744-2 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits lors de la notification de son placement. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, la personne retenue peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits. Ces droits visent à garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits fondamentaux tout au long de la procédure de rétention. Quelles sont les conséquences de l’absence de document de voyage pour l’étranger en rétention ?L’absence de présentation d’un document de voyage par l’étranger a des conséquences significatives sur la procédure de rétention. L’article L. 742-4 et L. 742-5 précisent que cette situation est assimilable à la perte ou à la destruction du document. Cela entraîne des recherches pour établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue, ce qui est nécessaire pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Dans le cas présent, l’administration a engagé des démarches auprès des autorités consulaires haïtiennes pour identifier la personne, mais elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités. Ainsi, le processus d’identification peut prendre du temps, justifiant la prolongation de la rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel, comme le précise la notification de l’ordonnance. L’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. L’article applicable indique que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience de la cour d’appel. Cette procédure permet à la personne retenue de contester la légalité de sa rétention et d’obtenir un réexamen de sa situation par une juridiction supérieure. |
N° RG 25/00126 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00126
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 octobre 2023 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [O] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [Y], notifiée à l’intéressé le mêzme jour à 09h27 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 janvier 2025, reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 09h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025 la rétention administrative de :
Monsieur [O] [Y], né le 02 Avril 2003 à [Localité 18] (HAITI),
de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE – M. [O] [Y];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que les autorités consulaires haïtiennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 13 janvier 2025 puis relancées le 6 janvier 2025 à 15h19 ;
Attendu que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercition sur les autorités étrangères ; qu’ainsi le processus d’identification suit son cours ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [Y], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 12 h 17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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