L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, un juge du Tribunal judiciaire décide de maintenir la rétention de [C] [L], ressortissant ukrainien, jusqu’au 12 janvier 2025. Le Préfet de la Moselle demande ensuite une prolongation de 30 jours. Lors de l’audience, le Préfet soutient sa demande, tandis que [C] [L] s’y oppose, évoquant un manque de diligences administratives. Le juge, après examen, conclut que les démarches entreprises par l’administration sont adéquates, malgré l’absence de documents d’identité valides de [C] [L]. La prolongation de la rétention est donc ordonnée jusqu’au 11 février 2025, avec notification de la décision à l’intéressé.
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Contexte de la rétentionEn présence de deux interprètes, la première en russe et la seconde en géorgien, la procédure débute avec la notification d’une décision du Préfet de la Moselle. Cette décision prononce le placement en rétention de la personne identifiée comme [C] [L], un ressortissant ukrainien né le 10 octobre 1980, pour une durée initiale de quatre jours. Décisions judiciairesLe 19 décembre 2024, un juge du Tribunal judiciaire ordonne le maintien de la rétention de [C] [L] jusqu’au 12 janvier 2025. Par la suite, le Préfet de la Moselle demande une prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours supplémentaires. Arguments des partiesLors de l’audience, le Préfet, représenté par son avocat, sollicite la prolongation, tandis que [C] [L], assisté de son avocat, s’oppose à cette demande, arguant d’un manque de diligences de l’administration. Le Procureur de la République n’est pas présent à l’audience. Examen de la requête préfectoraleLa requête du Préfet est jugée régulière et recevable, accompagnée des pièces nécessaires. Le juge examine les conditions de prolongation de la rétention, stipulées par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qui nécessitent que l’administration prouve avoir effectué toutes les diligences requises pour l’éloignement de l’intéressé. Démarches administrativesIl est établi que [C] [L] ne possède aucun document d’identité valide, ce qui est assimilé à la perte de documents de voyage. L’administration a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires de plusieurs pays, sans succès jusqu’à présent, mais continue de travailler avec les autorités moldaves. Conclusion du jugeLe juge conclut que, malgré l’absence de réponse des autorités étrangères, les démarches effectuées par l’administration française sont pertinentes et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 jours suivants. Par conséquent, la prolongation de la rétention est ordonnée pour une nouvelle période de 30 jours, jusqu’au 11 février 2025. Notification de la décisionLa décision est notifiée à l’intéressé, qui est informé de son droit d’appel dans un délai de 24 heures. Une copie de la décision est également transmise aux autorités judiciaires compétentes pour information. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article stipule que le juge peut être saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. Dans ce cadre, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisée. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Cela implique que l’administration est tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Il est donc essentiel que l’autorité administrative démontre qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment en sollicitant des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les démarches administratives en matière de rétention ?La jurisprudence exige que l’administration prouve qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage requis pour l’éloignement de l’étranger. Dans le cas présent, il a été constaté que l’administration a justifié ses démarches auprès des autorités consulaires russes, géorgiennes et ukrainiennes, qui n’ont pas reconnu l’intéressé. De plus, des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires moldaves depuis le 15 décembre 2024, avec des relances effectuées les 27 décembre et 7 et 10 janvier 2025. L’absence de réponse des autorités étrangères ne saurait être reprochée à l’administration française, qui ne peut exercer de contrainte sur celles-ci. Quels sont les droits de l’intéressé en matière de rétention administrative ?L’intéressé a le droit d’être informé de la décision de prolongation de sa rétention, ainsi que de la possibilité de faire appel de cette décision. Selon les dispositions applicables, l’intéressé peut contester la décision de prolongation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. Le recours doit être motivé et est à adresser au Premier Président de la Cour d’Appel de Metz. Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention reste applicable pendant la durée de l’appel. |
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDRQ
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 13 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Puis par Mme [G], interprète en géorgien, assermentée, à partir de 10h10, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[C] [L]
né le 10 Octobre 1980 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
14 décembre 2024
à
15:20
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
12 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, Maître Rebecca ILL, du cabinet Centaure, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
– la personne retenue, assistée de Me Florence PLUTA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration ;
– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [R], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisée ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [C] [L] a été placé en rétention le 14 décembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il est également constant que [C] [L] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires russes, géorgiennes et ukrainiennes, qui n’ont pas reconnus l’intéressé ; que l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires moldaves depuis le 15 décembre 2024 ; que des relances ont été effectuées les 27 décembre et 7 et 10 janvier 2025 ; que la procédure est en cours ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que dans la mesure où des démarches d’identification ont déjà eu lieu à destination de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Russie, qui n’ont pas reconnu l’intéressé (toutefois oralement uniquement pour l’Ukraine), les démarches en cours avec la Moldavie apparaissent pertinentes et utiles ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
13 janvier 2025
inclus
jusqu’au
11 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2025 à 11h55.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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